Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 déc. 2025, n° 2505302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation à l’issue duquel une nouvelle décision expresse devra être rendue, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour porte atteinte à sa situation professionnelle en sa qualité de gérant d’entreprise et à sa vie privée et familiale au motif qu’il craint de subir un contrôle par les forces de l’ordre et de faire l’objet d’une retenue, alors qu’il réside en France depuis plus de 25 ans et qu’il est le père d’un enfant né en 2019 à Toulon ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
*Sur la légalité externe :
-l’insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
*Sur la légalité interne :
-d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n°2505289 enregistrée le 16 décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, qui constitue, à supposer que le dossier de demande déposé par l’intéressé soit complet, un refus de première demande de titre de séjour, litige pour lequel la condition d’urgence n’est pas en principe satisfaite, M. A… se borne à faire valoir que la décision litigieuse le place dans une situation délicate alors qu’il réside en France depuis plus de 25 ans et qu’il est le père d’un enfant né en 2019 à Toulon, sans démontrer toutefois le risque de perte d’opportunités professionnelles précises et immédiates. En outre, M. A… n’apporte aucun élément sur ses conditions de vie en France et ne met ainsi pas le juge des référés en mesure d’apprécier les conséquences de l’exécution de la décision implicite litigieuse sur sa situation personnelle et sur ses conditions de vie matérielles. Enfin, si M. A… invoque le risque qu’il puisse faire l’objet d’un contrôle de la part des forces de l’ordre et d’être visé par une mesure de retenue administrative et, le cas échéant, par une mesure d’éloignement du territoire français, il est constant qu’il n’en fait pas l’objet à ce jour. Cette mesure d’éloignement pourrait, en toute hypothèse, être contestée par voie contentieuse et jugée à bref délai. De plus, la seule circonstance qu’il se soit vu reconnaître, par le passé, la qualité de réfugié ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors, à tout le moins, que cette qualité lui a été retirée, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A… ne démontre pas que l’exécution de l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts nécessitant l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement à intervenir au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Il en va de même des conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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