Rejet 11 décembre 2024
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 déc. 2024, n° 2427496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Grumez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 septembre 2024 du préfet de la Savoie en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans ;
Le préfet de la Savoie a produit des pièces.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 septembre 2024, le préfet de la Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant « notamment qu’il prononce une obligation de quitter le territoire ».
2. Pour contester la légalité de cet arrêté, le requérant se borne à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans.
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;
4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
4. Toutefois, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions susvisées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise sur le fondement des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que préfet n’a pas pris une décision de refus de séjour. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2024 du préfet de la Savoie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur
A. A
La présidente
E. Topin La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick
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