Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 févr. 2026, n° 2601119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 5 juin 2029. S’il soutient dans ses écritures que malgré ce récépissé, il ne peut pas s’inscrire dans une université ailleurs qu’à Rennes, qu’il ne trouve aucun travail faute de disposer d’un titre et qu’il ne peut pas passer l’examen du code de la route, il ne produit aucune pièce le justifiant. Par suite, la mesure sollicitée par M. A…, qui n’est ni urgente, ni utile ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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