Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 juillet 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 432-3, L. 433-2 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 423-2 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante turque née le 19 février 1997, a, le 16 juin 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / (…) 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-3-1 du même code : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas avoir séjourné sur le territoire français plus de six mois par année civile, pendant les trois dernières années précédant le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Orne aurait méconnu les dispositions des articles L. 432-3, L. 433-2 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est demandée par un étranger au motif qu’il est parent d’un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais a exigé que l’enfant réside en France, c’est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable.
En l’espèce, il est constant que si le fils de Mme C…, né à Istanbul le 5 octobre 2019, a été scolarisé en France pendant l’année scolaire 2024-2025, il n’est présent sur le territoire français que depuis le 21 août 2024. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme résidant en France, au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Orne était fondé à refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son fils ne résidait pas en France.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l’Orne a relevé que l’intéressée, rentrée de Turquie en août 2024, ne produit aucun document permettant de justifier d’une communauté de vie avec son époux depuis son retour en France. Si le préfet de l’Orne fait valoir que la seule production de relevés bancaires, de déclarations d’impôts, de photographies et de réservations de nuitées d’hôtel ne suffit pas à démontrer la communauté de vie avec son époux, Mme C… a également transmis au tribunal trois témoignages de voisins et deux témoignages de proches indiquant, de manière circonstanciée et concordante, que Mme C…, son mari et leur enfant ont emménagé à l’été 2024 dans un domicile commun. En l’espèce, alors que la requérante indique être hébergée, avec son époux et son fils, par son beau-père dans un logement situé à Condé-sur-Sarthe, et verse au dossier plusieurs témoignages de tiers, le préfet de l’Orne ne produit aucun élément tendant à démontrer que la vie commune et effective avec son époux aurait été rompue depuis leur retour en France en août 2024. Dans ces conditions, la requérante démontre vivre avec son époux depuis plus de six mois à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français au motif qu’elle ne justifie pas d’une communauté de vie avec son époux, le préfet de l’Orne a procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leroy d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Orne du 16 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Leroy, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Leroy et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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