Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 16 janv. 2026, n° 2500850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A… B… demande au Tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette de 69 euros née d’un trop perçu d’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante n’est pas en situation de précarité et son moyen infondé.
Vu :
- la désignation du président du tribunal ;
- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C…, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 :
- le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de son article L. 821-2 : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de son article L. 825-1 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de son article L. 825-3 : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de son article L. 553-2 : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. La bonne foi de Mme B… n’est pas contestée. La requérante soutient à juste titre, en produisant un document du 11 février 2025 de la CAF du Var, que son quotient familial était en janvier de 852 euros. Ainsi la décision attaquée, datée du 4 février 2025, est entachée d’erreur de fait pour mentionner un quotient familial de 1 111 euros. Par suite Mme B… est fondée à demander au juge administratif l’annulation de la décision attaquée et la remise gracieuse dont il s’agit d’un montant de 69 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 4 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var est annulée et il est accordé à Mme B… une remise gracieuse d’un montant de 69 euros sur son indu d’aide personnelle au logement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le président-rapporteur, La greffière,
Signé : J-M. PRIVAT Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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