Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2302908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2023 et 2 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bonifay, représentée par Me Ouillon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée (THM) à lui verser la somme de 26 680,71 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, en raison de l’absence de règlement de factures, dans le cadre d’un marché public de travaux signé le 16 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de THM la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande préalable est insuffisamment motivée ;
- la responsabilité de THM est engagée, sur les fondements contractuels et extracontractuels ;
- ses préjudices matériels et personnels doivent être réparés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2023 et 27 octobre 2025, le directeur général de l’établissement public THM, représenté par Me Pilliard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Bonifay, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Leroy, substituant Me Pilliard, représentant THM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 16 janvier 2018, l’office public de l’habitat Toulon habitat Méditerranée (THM) a confié à la société Omnium Bati Var (OBV) l’exécution du lot n°4 (gros œuvre – maçonnerie) d’un marché public, ayant pour objet la construction de logements. Le 18 mai 2018, l’office public THM, la société OBV et la société Bonifay, fournisseur de la société OBV, ont conclu une convention de délégation de paiement. Par un courrier du 17 juin 2019, la société Bonifay a demandé à l’office public THM de lui régler la somme totale de 52 490,11 euros, correspondant à des factures impayées. Cette demande a été rejetée le 30 juillet 2019. Néanmoins, par un courrier du 12 février 2020, faisant suite à une nouvelle demande en date du 22 janvier 2020, le directeur général de THM a reconnu être redevable à la société Bonifay d’une somme de 40 809,40 euros, et l’a informée de ce qu’il allait procéder à un paiement sans délai. Par un courrier du 8 mai 2023, la société Bonifay a transmis une nouvelle demande indemnitaire au directeur général de THM, tendant au règlement des factures restantes, ainsi qu’à la réparation de préjudices personnels. Cette demande a été expressément rejetée par courrier du 5 octobre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la motivation de la décision rejetant la demande préalable :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le directeur général de THM a rejeté la demande préalable de la société Bonifay, qui n’avait pas à être obligatoirement motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société Bonifay, dont la requête a le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de d’indemnisation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l’office public THM :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 46 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au présent litige : « 46. 1. Résiliation pour évènements extérieurs au marché : / (…) 46. 1. 2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. / En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. / En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. / La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’évènement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. (…) ».
4. En l’espèce, la demande de la société Bonifay tend au paiement de factures en vertu de la délégation de paiement conclue le 18 mai 2018 avec l’office public THM, et non à l’obtention d’une indemnité de résiliation. Par suite, quand bien même le liquidateur judiciaire de la société OBV a résilié le marché public dont celle-ci était titulaire, l’office public THM ne saurait utilement faire valoir que les dispositions précitées font obstacle au versement d’une somme d’argent à la société Bonifay.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. » Aux termes de l’article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. / (…) Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (…) ».
6. Il résulte clairement de l’instruction que la société Bonifay agissait en qualité de fournisseur de la société OBV et non de sous-traitant. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées, à l’encontre notamment de la délégation de paiement.
7. En troisième et dernier lieu, l’annexe I de la délégation de paiement signée le 18 mai 2018 désigne l’ensemble des prestations attendues par la société OBV, titulaire du marché, devant être fournies par la société Bonifay, les quantités requises ainsi que les prix correspondants.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 12 février 2020 adressé par le directeur général de THM, que certaines factures ont été écartées par lui au motif qu’elles ne concernaient pas la maîtrise d’ouvrage pour quatre d’entre elles, et que les prestations n’avaient pas été mises en œuvre pour trois d’entre elles. La société Bonifay soutient que l’office public THM lui reste redevable d’une somme de 11 680,71 euros, correspondant aux matériaux commandés, réalisés et livrés dans le cadre du marché de construction, et que sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée à son égard. Toutefois, à l’appui de ses allégations, la société Bonifay se borne à produire une liste de huit factures ainsi qu’un constat d’huissier relatif à l’enlèvement de matériaux sur un chantier, éléments insusceptibles d’établir avec certitude l’obligation pour THM de procéder au règlement de ces prestations. Or, le directeur général de THM fait valoir, sans être utilement contredit, que ces factures correspondant à des situations de travaux, n’ont pas été émises conformément à l’article 7 de la délégation de paiement, et que la société Bonifay a elle-même reconnu, dans son courrier du 30 septembre 2019, l’impossibilité d’identifier certains aciers comme se rattachant aux commandes passées pour le chantier en cause. Dans ces conditions, la société Bonifay n’établit ni l’existence d’un manquement de l’office public THM à ses obligations contractuelles, ni celle d’un lien de causalité avec le préjudice matériel dont elle se prévaut. Par suite, sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de l’office public THM doit être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle de l’office public THM :
9. La société Bonifay soutient que la responsabilité extracontractuelle de l’office public THM est engagée à son égard, dès lors que celui-ci ne s’est pas assuré de la santé financière de la société OBV avant de valider les factures, ni ne l’a informée du placement en liquidation judiciaire de la société OBV, l’empêchant d’interrompre la réalisation de ses prestations, alors qu’il avait l’intention de résilier le marché en cause. Il résulte toutefois de l’instruction que la conclusion d’une délégation de paiement, dès le 18 mai 2018, avait précisément pour objet de sécuriser le paiement de la société Bonifay, délégataire, par l’office public THM, délégué, et ce à l’initiative de l’office public. En outre, alors que le liquidateur judiciaire de la société OBV a résilié le marché de travaux avec effet au 7 mai 2019, date du jugement du tribunal de commerce, la société requérante en a été informée par courrier du 30 juillet suivant, date à laquelle elle avait d’ailleurs déjà effectué une déclaration de créances. Dans ces conditions, la société Bonifay ne saurait sérieusement soutenir que l’office public THM aurait fait preuve de négligence. Par suite, la responsabilité extracontractuelle de cet établissement n’est pas davantage engagée à son égard.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni l’exception de prescription quadriennale, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public THM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bonifay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bonifay une somme de 2 000 euros à verser à l’office public THM, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bonifay est rejetée.
Article 2 : La SAS Bonifay versera à l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bonifay et à l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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