Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2307583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 16 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de
15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 août 2025, les parties ont été invitées à produire la copie de la fiche de salle renseignée par le requérant pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour.
M. A… a produit des observations, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 26 août 2025 et qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 20 décembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les observations orales de Me Duquesne substituant Me Namigohar, représentant M. A…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 26 mars 1993, est entré en France le 29 juin 2016 sous couvert d’un visa « famille C… » d’une durée de 90 jours. A la suite d’une interpellation le 29 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du même jour, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° du I de l’ancien article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un jugement du 5 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 25 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 paragraphe 2 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968, modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. A…, la préfète a notamment examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 6 paragraphe 2 de l’accord franco-algérien et a estimé que si l’intéressé est marié depuis le 14 novembre 2015 avec une ressortissante française et qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, ce dernier n’a jamais sollicité de certificat de résidence en qualité de conjoint C… depuis son entrée en France et a déclaré lors de son entretien être séparé de son épouse depuis 2016 et ne plus avoir des nouvelles de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa « famille C… » d’une durée de
90 jours et qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 14 novembre 2015 en France. Si l’intéressé a pu déclarer lors de son entretien en préfecture être séparé de sa conjointe, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le divorce avait été prononcé au moment où la préfète du Val-de-Marne a pris sa décision. Par conséquent, M. A… remplissait les conditions fixées au 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la circonstance de l’absence de communauté de vie entre les époux n’ayant aucune incidence sur la délivrance d’une première carte de résident en qualité de conjoint C….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Namigohar, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un certificat de résidence d’un an mention « conjoint C… » à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Namigohar en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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