Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2025, le 25 juillet 2025 et le 28 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de B… du 4 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Lebreton, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant ivoirien, né le 13 août 2004, est entré en France le 22 février 2019, selon ses déclarations et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 18 juillet 2022, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de B… a enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 24 juin 2024, M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
3. Dès lors que l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas la délivrance d’un second titre de séjour sur ce même fondement au-delà de l’année qui suit le dix-huitième anniversaire de l’étranger, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… devait être regardée comme tendant à la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France au début de l’année 2019, date de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il ressort du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B… du 4 novembre 2019 que le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative mise en place au profit de M. C… dès lors qu’au vu des éléments produits, il est apparu que l’intéressé était majeur. En outre, si l’intéressé établi avoir travaillé de 2019 à 2024, il ne justifie toutefois pas d’une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni être dans l’impossibilité d’y poursuivre une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait concernant la réalité des liens privés et familiaux de M. C… en France ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. C… n’est pas fondé à soutenir que, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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