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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 avr. 2024, n° 2301661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en constitution d’avocat, enregistrés les 23 juin 2023 et 25 août 2023, le Syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères Côte Sud des Landes (Sitcom 40), représenté par Me Pintat, demande au juge des référés, en application des dispositions R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise, au contradictoire de la société Koesio Corporate IT, aux fins de déterminer les causes du piratage informatique dont il a été victime et les responsabilités encourues ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- par une procédure adaptée du code des marché publics, le 21 octobre 2016, il a confié à la société Quadria, aux droits de laquelle est venue la société Koesio, un accord cadre mono-attributaire à bons de commande relatif à des prestations de service n° MA/MA/2016/601 intitulé « prestation de sauvegarde informatique externalisée » pour un montant annuel de 7 000 € HT d’une durée d’un an reconductible 3 fois pour la même période ;
- la société Quadria était, entre autres, selon l’accord cadre de 2016, chargée de réaliser des prestations de surveillance des systèmes et du réseau et garantissait la sécurité d’accès aux données du Sitcom 40 ;
- le 2 janvier 2023, le Sitcom 40 a été avisé par téléphone par la société Novaldi (revendeur de licences Microsoft) du piratage de son compte Azure, piratage qui était en cours depuis le 28 décembre 2022, faits confirmés par la société Koesio dans son courrier du 10 mars 2023 ;
- ce piratage a entraîné une utilisation démesurée des ressources de stockage « en ligne » du compte du Sitcom 40 ;
- la société Koesio a bloqué ledit compte pour éviter tout piratage ultérieur ;
- le 19 janvier 2023, la société Koesio lui a communiqué une facture d’un montant de 27 900,70 € HT pour la période de facturation de décembre 2022 ;
- le montant de cette facture est très supérieur à ce qui est habituellement facturé pour des périodes similaires ;
- le Sitcom 40 a indiqué le 9 février 2023 à la société Koesio qu’il considérait la facture pour le mois de décembre 2022 comme indue ;
- la société Koesio a communiqué le 10 mars 2023 une facture d’un montant total de 100 111,93 HT pour la période de facturation du mois de janvier 2023, pour une utilisation quotidienne des données de stockage et des ressources en ligne du 1er janvier 2023 au 13 janvier 2023 ;
- ces deux factures successives représentent l’essentiel du litige entre le Sitcom 40 et la société Kaesio, litige de la compétence de la juridiction administrative, s’agissant d’un marché public et, plus particulièrement du tribunal administratif de Pau, dans le ressort duquel se trouve le siège du Sitcom 40, en l’absence de dispositions spécifiques dans l’accord -cadre ;
- l’expertise est utile dans la perspective d’une saisine ultérieure du juge administratif en plein contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la société Koesio Corporate It, de nom commercial « Koesio », représentée par Me Givord, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par le Sitcom 40 tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert informatique soit fixée selon ses dires et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
- elle subit un préjudice du fait du refus du Sitcom 40 de régler les factures litigieuses dons le montant total s’élève à la somme de 153 615, 16 TTC ;
- ce préjudice va croissant du fait des intérêts moratoires encourus et de l’intention du Sitcom 40 de résilier le contrat qui les lie ;
- l’expertise est utile pour déterminer l’origine du piratage informatique, déterminer les imputabilités et évaluer les préjudices subis par Koesio.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
2. Le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères Côte Sud des Landes sollicite la désignation d’un expert afin qu’il détermine les causes du piratage informatique dont il a été victime et, notamment, si la société Koesio, à laquelle il est lié par un accord-cadre à bons de commande, aurait dû le détecter en exécution de ses obligations contractuelles, ou à tout le moins, conformément aux règles de l’art. Les faits relatés dans la requête justifient la mesure d’expertise sollicitée à laquelle la société Koesio ne s’est au demeurant pas opposée. Ainsi, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par le syndicat requérant, qui présente un caractère d’utilité et qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
4. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées par les parties à cet effet ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre le Syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères (Sitcom) Côtes Sud des Landes et la société Koesio Corporate It.
Article 2 : Monsieur B… A… (fcleuet@diathese.fr) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
- convoquer les parties ainsi que toute personne utile à la compréhension des faits, de leur chronologie, et des conditions de survenance du préjudice ;
- se rendre sur les lieux en tant que de besoin ;
- entendre tout sachant ;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- constater les faits dénoncés aux termes de la requête ;
- déterminer dans la mesure du possible l’origine et préciser les causes du piratage du Tenant Azure du Sitcom 40 ;
-dire si à son avis, la survenance d’un tel évènement aurait pu être évitée ou ses conséquences limitées ; évaluer, le cas-échéant, la perte de chance pour le syndicat d’avoir évité ou limité ce dommage ;
- donner son avis sur la nature des prestations à entreprendre et les techniques à utiliser afin de remédier aux difficultés rencontrées, et en fournir une évaluation chiffrée ;
- donner un avis motivé sur la part des imputabilités respectives et faire toutes constatations techniques de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie dans son appréciation des responsabilités encourues ;
- et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par le Syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères (Sitcom) Côtes Sud des Landes, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise se déroulera en présence du Syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères (Sitcom) Côtes Sud des Landes et de la société Koesio Corporate It. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères (Sitcom) Côtes Sud des Landes, à la société Koesio Corporate It et à Monsieur B… A…, expert.
Fait à Pau, le 11 avril 2024
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. C…
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