Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2501313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français « dans un délai de 30 jours » et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation .
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut d’examen ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et M. B, non représenté, qui indique avoir obtenu le baccalauréat français puis avoir suivi les cours pour l’obtention du brevet de technicien supérieur « commerce international » sans l’obtenir puis a entamé une formation en marketing dans une école (« Escen ») dont il a démissionné pour débuter une formation avec l’école Studi en ligne. Il a pris un emploi dans un restaurant (restauration rapide) puis a payé son inscription à « Ynov Campus » dont il attend la preuve de l’inscription.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h01.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo), né le 19 juillet 2002 à Pointe-Noire (République du Congo), est entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 10 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français « dans un délai de 30 jours » et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
3. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet d’Eure-et-Loir a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet d’Eure-et-Loir, ce qui est donc nécessairement connu de ce même préfet, valable jusqu’au 29 novembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement ce qui ressort nécessairement de l’attestation de prolongation d’instruction (API) présentée au dossier et valable jusqu’au 10 avril 2024. En l’absence de tout autre document postérieur au 10 avril 2024, il doit être considéré que l’intéressé a fait l’objet d’un refus implicite d’admission au séjour à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, l’intéressé n’entre plus dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l’audience, ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
4. En second lieu, si M. B justifie effectivement sa scolarité, il ressort de l’attestation de l’école Studi mise au dossier que la formation concernée s’effectue par l’intermédiaire d’une plateforme internet qui, par principe, ne justifie pas nécessairement la présence en France de l’élève. Par ailleurs, si l’intéressé indique dans le procès-verbal d’audition du 10 mars 2025 à 16 heures par les militaires de la gendarmerie nationale alors qu’il était retenu pour vérification de son droit au séjour avoir en France sa tante, il ne l’établit pas. En outre, M. B, qui a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de dix-huit ans, a déclaré dans ledit procès-verbal, être célibataire et sans enfant, et avoir sa mère dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir, malgré la faiblesse de la motivation factuelle et juridique de son arrêté querellé, ne peut être considéré comme ayant entaché sa décision tant d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant que d’une insuffisance d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. La motivation de la décision attaquée en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En outre, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que l’intéressé n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement ou que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 10 mars 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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