Rejet 1 décembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 9 février et 6 avril 2025, M. J… H… F…, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
est entaché d’un vice d’incompétence ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur de fait au regard du risque qu’il constitue pour l’ordre public ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’erreur d’appréciation.
N° 2500891
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Le préfet de la Haute-Garonne a communiqué différentes pièces qui ont été enregistrées le 13 février 2025.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Billet-Ydier,
et les observations de Me Rabhi substituant Me Debuisson, représentant M. H… F…, présent et accompagné de son épouse, Mme E… G….
Considérant ce qui suit :
M. H… F…, ressortissant cubain né le 1er février 1982 à Santiago de Cuba (Cuba), est entré en France le 18 octobre 2022, muni d’un visa de court séjour valable du 15 octobre au 9 décembre 2022. Le 3 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé a été assigné à résidence par arrêté en date du 12 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Par la présente requête, M. H… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 n° 31-2024-12-05-00003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… C…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de M. H… F… a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant
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notamment pris en compte sa nationalité, sa date d’entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de court séjour, son mariage avec une ressortissante française, sa condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire, la présence en France de sa sœur et son activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise, par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. H… F… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, il vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 423-3 du même code : « Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
Il ressort des pièces du dossier que M. H… F…, est entré régulièrement en France le 18 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est marié le 25 mars 2023 à Escalquens en Haute-Garonne, avec Mme E… G…, née le 1er février 1978, puis s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour du requérant en qualité de conjoint de français, le représentant de l’Etat s’est fondé d’une part, sur la rupture de communauté de vie entre les époux en mentionnant notamment la condamnation de l’intéressé à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime et l’interdiction de paraître au domicile de Mme G… et d’entrer en relation avec la fille de cette dernière par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 21 mai 2024 et d’autre part, sur la révocation du sursis en raison du non-respect des obligations énoncées par le tribunal correctionnel, ce qui a conduit à l’incarcération de M. H… F… le 10 décembre 2024. Dans ces conditions, M. H… F… ne remplissait plus les conditions énoncées à l’article L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était séparé de sa conjointe française. Par suite, le préfet de Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait ni d’appréciation, refuser le renouvellement du titre de séjour de M. H… F….
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En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. H… F… soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision en litige en France, où son droit au séjour était lié à sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, les époux étaient séparés à la date de la décision attaquée, l’intéressé ayant interdiction de paraître au domicile de son épouse et de rentrer en contact avec sa belle-fille. Si M. H… F… se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire et de son insertion professionnelle par la création d’une activité d’autoentrepreneur, il ne justifie d’aucune insertion dans la société française et ni d’une intégration professionnelle suffisamment durable et stable sur le territoire français depuis son entrée très récente en France. M. H… F… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, la décision portant retrait de son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, en procédant au non- renouvellement du titre de séjour de M. H… F… le préfet n’a commis aucune erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. H… F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… H… F… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
F. BILLET-YDIER
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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