Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2501142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de moduler les effets d’un arrêté par lequel l’autorité préfectorale a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;/ () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. M. B a été invité, par une lettre du 18 avril 2025 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, l’arrêté portant suspension administrative du permis de conduire qu’il conteste. Le pli contenant cette lettre a été notifié le 22 avril 2025 à l’adresse communiquée par le requérant, ainsi qu’en atteste l’avis de réception délivré par les services postaux. En l’absence de production de la décision qu’il conteste dans le délai de quinze jours imparti, M. B n’a pas satisfait à cette demande de régularisation. Par suite, la requête de M. B, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée.
5. En second lieu, s’il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application des dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l’opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l’intéressé de se déplacer.
6. Par sa requête, M. B sollicite à titre gracieux une réduction de la durée de suspension de son permis de conduire. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité de procéder à un aménagement d’une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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