Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2204167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2022, 12 août 2022 et 30 octobre 2023, Mme A… D…, Mme F… H… et M. G… E…, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau du 30 septembre 2021 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’édification d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée section C n° 2017 située rue de l’Hommeau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques ;
- la décision méconnaît l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dès lors que dépassant une emprise au sol de 20 m2, le projet était soumis à permis de construire ;
- la décision est illégale dès lors que le projet ne relève pas des utilisations du sol limitativement énumérées et autorisées en zone N par l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- la décision est illégale dès lors que le projet ne respecte pas le retrait prévu par l’article B.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- la décision méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en l’absence de prescription spéciale visant à prévenir les conséquences dommageables du projet pour l’environnement ;
- la décision méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’édification d’un pylône d’une hauteur totale de 32,50 mètres portera une atteinte grave au paysage naturel du Bois des Fous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la société Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 septembre 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande d’admettre son intervention volontaire et de rejeter la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, non communiqué, la société Cellnex et la société Bouygues Telecom, représentés par Me Hamri, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Lefevre, substituant Me Diversay, avocat des requérants,
- et les observations de Me Auriau, substituant Me Vic, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 22 juillet 2021 un dossier de déclaration préalable en vue de l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile destiné à accueillir des équipements de la société Bouygues Telecom sur une parcelle cadastrée section C n° 2017 située rue de l’Hommeau à Saint-Jean-de-Boiseau et classée en secteur Nf du plan local d’urbanisme métropolitain. Le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 30 septembre 2021 dont Mme D…, Mme H… et M. E… demandent l’annulation.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. La société Bouygues Télécom a, par un mémoire distinct, formé une intervention en s’associant aux conclusions présentées en défense par la société Cellnex. Par ailleurs, la déclaration préalable attaquée, qui a pour objet l’implantation d’antennes de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. En outre, la société Bouygues Télécom a reçu mandat de la société Cellnex France dans le cadre d’un contrat de déploiement la chargeant notamment, en cas de recours contre les autorisations qui lui sont délivrées, de se constituer et de prendre part à l’instance initiée à l’encontre de ces autorisations devant le juge compétent. Dans ces conditions, la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt suffisant à la réalisation de l’opération litigieuse. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2020, suffisamment précis et dont le caractère exécutoire est certifié par le maire et non contesté, le maire de Saint-Jean-de-Boiseau a notamment accordé une délégation de fonctions dans le secteur de l’urbanisme ainsi qu’une délégation de signature sur ce même secteur, à M. B… C…, signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une police spéciale des communications électroniques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques sont inopérants et doivent être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés./ Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; (…) j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ». Le décret du 10 décembre 2018 a modifié l’article R. 421-9, notamment en y insérant un j), pour étendre la procédure de déclaration préalable aux projets créant une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 mètres carrés, dans la limite de 20 mètres carrés au-delà de laquelle la délivrance d’un permis de construire reste requise. Au regard de cet objet, les dispositions des c) et j) de l’article R. 421-9, dans leur rédaction issue de ce décret, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieures ou égales à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
7. Le projet prévoit l’implantation d’une antenne d’une hauteur de 30 mètres. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan de coupe, que ce projet prévoit une surface rendue imperméable (massif béton) de 31m2, constituée d’une dalle béton affleurante de 6m2 pour les armoires techniques et le coffret technique et un massif béton enterré en dessous du pylône treillis. Dans ces conditions, en vertu des dispositions citées au point 6, le projet déposé relevait de la procédure de déclaration préalable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Sont admises dans la zone N les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols. (/) 1. Dans toute la zone N sont autorisés : (/) Les travaux, installations et ouvrages techniques nécessaires à la réalisation d’infrastructures liées aux réseaux y compris les voies routières et ferrées et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux. (…) 3. Dans le secteur Nn et Nf sont également autorisés hors Nf littoral (…) Les constructions, ouvrages et installations relevant de la sous destination Locaux techniques et industriels des administrations publiques sous réserve d’un traitement paysager qualitatif (…) Les installations, ouvrages, constructions relevant de la destination Equipements d’intérêt collectif et services publics permettant la gestion et la mise en valeur du secteur ». Aux termes du lexique du même règlement, la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » comprend notamment la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées », laquelle « recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie ». Il résulte de ces dispositions que sont autorisés en secteur Nf, les ouvrages relevant de la destination Equipements d’intérêt collectif et services publics, nécessaires au fonctionnement des services publics et des réseaux et permettant la gestion du secteur, au nombre desquels figurent les antennes et pylônes installés en vue de l’exploitation d’un réseau de télécommunication. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile destiné à accueillir des équipements de la société Bouygues Telecom sur une parcelle cadastrée section C n° 2017 située rue de l’Hommeau à Saint-Jean-de-Boiseau classée en secteur Nf du plan local d’urbanisme métropolitain ne relève pas des utilisations du sols autorisées par l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
9. En cinquième lieu, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit la construction comme « édifice ou ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface ». Le projet d’antenne-relais, qui ne génère aucun espace utilisable en sous-sol ou en surface, ne peut être qualifié de construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.1.1.2 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est inopérant et ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Le projet consiste en l’implantation d’un pylône type treillis de couleur gris galvanisé de 30 mètres de hauteur sur lequel seront installées six antennes panneaux, fixées en tête de pylône, sur chacune desquelles seront installés trois modules RRU de couleur gris clair, une antenne parabolique en tête de pylône et, au sol, quatre armoires techniques et un coffret technique, sur une dalle de 6 m2, l’ensemble étant grillagé par une clôture rigide de couleur verte de deux mètres de hauteur. Alors que la seule circonstance que la parcelle sur laquelle s’implante le projet est classé en secteur Nf correspondant aux espaces naturels de forêts n’est pas à elle seule suffisante pour établir que le projet a des conséquences dommageables pour l’environnement au sens et pour l’application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, il ressort de la note naturaliste produite par les requérants que « l’intérêt de la parcelle C2017 semble limité pour la faune et la flore » et que les effets qui y sont évoqués concernent principalement les zones périphériques. Ainsi, les requérants ne démontrent pas qu’eu égard à son importance, à sa situation ou à sa destination, le projet serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, nécessitant l’édiction de prescriptions spéciales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone Nf, secteur boisé, à proximité d’un secteur boisé et en toute proximité avec la rue de l’Hommeau de laquelle il est séparé par deux parcelles boisées. Si le projet prévoit d’implanter une installation, dans les conditions rappelées au point 10, qui sera, du fait de sa hauteur, visible, les parcelles adjacentes comportent des arbres de haute tige et l’ensemble du site doit être entouré d’une clôture permettant de masquer les zones techniques. Par ailleurs, l’arrêté a été délivré sous la réserve du respect d’une prescription imposant la réalisation d’un traitement paysager plus important pour permettre une intégration plus en adéquation avec l’espace environnant. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte susceptible d’être portée par le projet litigieux au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes sollicitées par la commune de Saint-Jean-de-Boiseau et la société Cellnex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Jean-de-Boiseau et la société Cellnex France sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, représentant unique, à la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, à la société Cellnex France et à la société Bouygues Telecom.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Véhicule ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Délai ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Cuba
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Menaces ·
- République du congo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.