Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2312041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 17 juillet 2025, sous le n° 2312041, la société à responsabilité limitée Noisy Auto, représentée par Me Naïm, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière en ce que sa comptabilité ne pouvait être écartée ;
- la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires est irrégulière dès lors que l’administration s’est fondée sur ses encaissements et décaissements, au lieu de prendre en compte les créances acquises qu’elle aurait pu constater en se fondant sur le livre de police ;
- elle était fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition d’un véhicule de tourisme acquis en 2019 dans l’intérêt direct de la société avant d’être revendu à un client en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 17 juillet 2025, sous le n° 2312043, M. A… B…, représenté par Me Naïm, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que dans la mesure où le véhicule de tourisme en litige a été acquis pour le compte et dans l’intérêt direct de la SARL Noisy Auto, l’administration fiscale n’était pas fondée à considérer son acquisition comme un revenu distribué au sens de l’article 109 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Noisy Auto, qui déclare exercer une activité d’achat, vente et reprise de véhicules d’occasion en qualité d’intermédiaire de commerce a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés sur les exercices 2019 et 2020 et de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à l’issue de laquelle les services de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui ont notifié une proposition de rectification le 23 mai 2022 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Après deux réclamations préalables du 17 novembre 2022 et du 31 janvier 2023, implicitement rejetées faute de réponse de l’administration fiscale dans le délai de six mois prévu à l’article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales, la SARL Noisy Auto demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2312041, de prononcer la seule décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. En outre, suite au redressement fiscal de la SARL Noisy Auto, M. B…, en sa qualité d’associé de cette société, s’est vu notifier le 7 juillet 2022, une proposition de rectification concernant des revenus réputés comme distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts et réintégrés dans son revenu imposable à l’impôt sur le revenu. Après deux réclamations préalables du 17 novembre 2022 et du 31 janvier 2023, implicitement rejetées faute de réponse de l’administration fiscale dans le délai de six mois prévu à l’article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales, M. B… demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2312043, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2019.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2312041 et n° 2312043 concernent la situation fiscale d’une société et de son associé principal. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la SARL Noisy Auto :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un procès-verbal en date du 1er mars 2022, la comptabilité de la SARL Noisy Auto a été considérée comme non probante, et devait par suite être rejetée dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée par l’administration fiscale, au regard de nombreuses irrégularités l’entachant, dans la mesure où de nombreuses factures clientes étaient absentes, où des factures clients ne mentionnaient ni identité du client, ni taxe sur la valeur ajoutée tandis que leur numérotation était incohérente et où le livre de police était insuffisamment rempli dans la mesure où ni l’identité des acquéreurs, ni la marque et le type des véhicules cédés y étaient portés.
Si la société fait succinctement valoir que son livre de police était suffisamment renseigné et que les factures pouvaient être retrouvées, elle ne critique pas utilement l’irrégularité de sa comptabilité. Il en résulte que son moyen tiré d’une irrégularité de la procédure d’imposition est qu’écarté et qu’en application des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société, régulièrement taxée d’office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
En deuxième lieu, l’administration fiscale, afin de taxer d’office la société et de reconstituer son chiffre d’affaires, s’est fondée sur les encaissements constatés sur les comptes bancaires de la société dont elle a obtenu communication auprès de la BRED – Banque Populaire de Noisy-le-Grand et du Crédit Lyonnais de Noisy-le-Grand, dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par les dispositions de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales. Elle a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la différence entre les encaissements bancaires augmentés des encaissements en espèce mentionnés sur le livre de police et non portés sur les relevés bancaires et les déclarations de chiffre d’affaires annuelles, aboutissant à un rappel de TVA collectée de 7 096 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de 9 670 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
En se bornant à soutenir que, même sans former une comptabilité régulière, les éléments présentés à l’administration fiscale était suffisants pour reconstituer celle-ci, et à indiquer que l’administration fiscale aurait dû se fonder sur la base des créances acquises, la société, qui par ailleurs n’a pas versé à l’instance les grands livres des années 2019 et 2020 qu’elle a annoncés dans sa requête, ne peut être regardée comme établissant que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée ou excessivement sommaire. Par suite, il résulte de ce qui précède que la SARL Noisy Auto n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée est irrégulière.
En troisième lieu, aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».
La société conteste le rejet par l’administration fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé l’acquisition d’un véhicule de tourisme, acheté le 14 février 2019 pour un montant de 28 000 euros toutes taxes comprises, auquel étaient assortis 421,76 euros de frais d’immatriculation, en faisant valoir que le véhicule a été acquis dans l’intérêt direct de l’entreprise. Toutefois, d’abord, il résulte des mentions portées sur le certificat d’immatriculation du véhicule que M. B…, gérant et associé majoritaire de la société, à hauteur de 93,33 %, en est le propriétaire, quand bien même la société a apposé son cachet sur ledit certificat d’immatriculation. Ensuite, il ressort également des informations communiquées le 24 février 2022 par l’Agence nationale des titres sécurisés dans le cadre du droit de communication effectué auprès de cette dernière par l’administration fiscale que le véhicule en litige ne figurait pas sur la liste des véhicules détenus ou l’ayant été par la SARL Noisy Auto. Enfin, le certificat de cession du véhicule en litige, dont la vente a été conclue le 17 mai 2021, fait apparaître que M. B… en était le propriétaire, et non la SARL Noisy Auto. Dans ces conditions, la SARL Noisy Auto ne peut être regardée comme établissant qu’au motif qu’elle aurait été propriétaire du véhicule et qu’il aurait été acquis dans l’intérêt direct de l’entreprise, le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat du véhicule en litige présente un caractère exagéré.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la SARL Noisy Auto doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux présentées par M. B… :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que suite au redressement de la SARL Noisy Auto, l’administration fiscale a réintégré dans le revenu de M. B… imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 un montant correspondant au coût du véhicule de tourisme, au motif que le coût d’acquisition de ce véhicule constituait un avantage en nature constitutif d’un revenu distribué au sens des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts. Si M. B… soutient que ce véhicule a été acquis dans l’intérêt direct de la société, il résulte de ce qui a été énoncé au point 8, que le véhicule en question lui appartenait effectivement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’acquisition du véhicule ne constituait pas un revenu réputé distribué pour l’application des dispositions de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants d’une somme au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2312041 et n° 2312043 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Noisy Auto, à
M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
P. Le Garzic
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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