Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A… D… représenté par Me Carrascosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sans délai à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de signature ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l’article 8 paragraphe 2 de la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil en date du 9 mars 2016 ;
- il méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 paragraphe 2 de la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil en date du 9 mars 2016 ;
- elle méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil en date du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 27 mars 2000, déclare être entré en France en 2025, à une date et dans des circonstances indéterminées. Le 4 février 2025, il est interpellé par la police et placé en garde à vue pour détention de produits fortement taxés. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pendant deux ans et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B… C…, responsable d’une section du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties sur le recueil des actes administratifs disponible sur le site internet de la préfecture. Les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision et du défaut de signature ne peuvent alors qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la notification n’aurait pas été signée par le service notificateur. Toutefois, si la méconnaissance des règles relatives à la notification d’une décision rend inopposable à son destinataire les délais de recours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité d’une décision. Par suite, le moyen est inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré très récemment sur le territoire, en début d’année. Il se déclare célibataire et sans enfant et n’a aucune famille en France, alors qu’il ne démontre pas, ni même n’allègue être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. En outre comme il l’a été dit il est connu des services de police pour des faits de détention de produits fortement taxés. Il s’ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, M. D… ne saurait utilement invoquer l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 paragraphe 2 de la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil qui ne sont pas applicables aux procédures administratives. En tout état de cause, la décision litigieuse n’a pas pour effet de le priver de son droit d’accès à un tribunal, ni de son droit à un procès équitable dès lors que, en cas d’absence, il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 paragraphe 2 de la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
8. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 6, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux faits de l’espèce : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. M. D… se déclare lui-même célibataire et sans enfant. Il déclare séjourner illégalement sur le territoire depuis au moins 7 mois. Dès lors, eu égard aux conditions et au caractère bref de son séjour en France, et à supposer même que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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