Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2407272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre communal d'action sociale de La Roche-sur-Foron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, le Centre communal d’action sociale de La Roche-sur-Foron, représenté par son président, maire de la commune, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A C de l’hébergement temporaire sis 280 rue de Soudine qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à Mme C de procéder au débarrassage et au nettoyage de ce logement ;
3°) de lui enjoindre de régler les redevances dues au titre de l’occupation légale de ce logement pour un montant de 1210 euros ;
4°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expulsion demandée présente un caractère d’urgence dès lors que l’occupation de cet appartement ne permet pas de loger des familles dans des situations d’extrême précarité ;
— elle est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue 15 octobre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de M. D et Mme B, représentant la commune de La Roche-sur-Foron ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a bénéficié, à compter du 6 mars 2023, d’un hébergement temporaire dans un appartement, 280 rue de Soudine, mis à sa disposition par le centre communal d’action sociale (CCAS) de La Roche-sur-Foron, moyennant une participation financière. Le contrat a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2024. Par un courrier du 17 mai 2024, le président du CCAS a mis en demeure Mme C de quitter les lieux dans le délai d’un mois. Le maire de La Roche-sur-Foron, président du CCAS, demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de Mme C. Cette dernière occupant le logement sans droit ni titre, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maintien dans le logement de Mme C fait obstacle à l’hébergement de familles en situation de grande précarité. Par suite, il y a lieu d’ordonner à Mme C et à tous occupants de son chef de libérer ce logement dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, et d’en enlever tous ses meubles et effets personnels.
4. Il n’appartient pas en revanche au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer une condamnation au paiement de redevances d’occupation du domaine public impayées. Les conclusions du CCAS de La Roche-sur-Foron en ce sens doivent dès lors être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire aux conclusions présentées par le CCAS de La Roche-sur-Foron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tout occupant de son chef d’évacuer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente l’ordonnance, le logement qu’elle occupe dans la résidence sociale Henriette Dangeville au 280, rue de Soudine à La Roche-sur-Foron, et d’en enlever tous ses meubles et effets personnels.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C au centre communal d’action communale de La Roche-sur-Foron.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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