Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 février 2026, n° 2512279
TA Grenoble
Rejet 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence justifiait l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contestée comportait une motivation suffisante et un examen réel et sérieux de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète avait correctement appliqué la loi en tenant compte de la situation irrégulière du requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'interdiction de retour

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune annulation de la décision d'interdiction de retour n'a été prononcée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que les conclusions présentées sur ce fondement ne pouvaient être acceptées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2512279
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2512279
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 février 2026, n° 2512279