Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 déc. 2025, n° 2502580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion a prolongé d’une année son stage et, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 d’avancement d’échelon de catégorie B ;
3°) d’enjoindre au centre ministériel de gestion de réexaminer de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à légalité des arrêtés des 2 et 9 juillet 2025 en tant qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des actes, ils sont entachés d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501485 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-750 du 18 octobre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2024, M. A… a été nommé en tant que détaché en qualité d’ingénieur civil de la défense auprès de la 12ème base de soutien du matériel à Neuvy-Pailloux (Indre). Par un arrêté du 9 juillet 2025, son stage a été prorogé à compter du 1er mars 2025 pour une nouvelle année. Parallèlement, M. A… s’est vu notifier un arrêté d’avancement d’échelon dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense appartenant au corps des fonctionnaires de catégorie B. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article 6 du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense : « I.-Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 1° de l’article 3 sont nommés ingénieurs civils de la défense stagiaires et classés au 1er échelon du grade d’ingénieur civil de la défense, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8. /Ils accomplissent un stage d’une durée d’une année./I bis.-Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, en position de détachement pendant la durée du stage./
A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d’ingénieur civil de la défense. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année. (…)».
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de prolongation de stage prise à son encontre le 9 juillet 2025, M. A… se borne à indiquer dans ses écritures que « l’urgence de la situation […] ne fait aucun doute ». Toutefois, la prolongation de son stage ne compromet pas sa possibilité d’être titularisé et l’intéressé continue de percevoir, pendant l’année supplémentaire de stage, son traitement d’ingénieur civil de la défense. Si la prolongation de son stage entraîne certains inconvénients matériels, qui sont le propre de tout élève en cours de scolarité, elle ne porte pas, par elle-même, un préjudice grave de nature à caractériser une situation d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Limoges, le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. BEALE
La République mande et ordonne
à la ministre des armées et des anciens combattants
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Terme ·
- Rejet
- Département ·
- Justice administrative ·
- Signalisation ·
- Ouvrage public ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Voirie ·
- Assureur ·
- Route ·
- Responsabilité
- Centre hospitalier ·
- Effet personnel ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Dépôt ·
- Responsabilité ·
- Inventaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- État ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Commune ·
- Notification ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Critère
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Homme ·
- Liberté ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.