Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2206000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de quarante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle le sanctionne pour avoir vécu avec son épouse et contribué aux charges du ménage, qu’il bénéficie d’une immunité familiale et que la situation administrative de son épouse a été régularisée en 2019 ;
— elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit au mariage garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est arrivé en France alors qu’il n’avait que dix-huit ans, y est inséré professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon du 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1955, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait aidé au séjour irrégulier de sa conjointe de 2016 à 2019 et avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. En premier lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. B. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, M. B ne conteste pas avoir mené une vie commune avec son épouse pendant qu’elle résidait irrégulièrement sur le territoire français de 2016 à 2019. Une mesure d’ajournement d’une demande de naturalisation n’ayant ni pour objet ni pour effet d’interdire au requérant de se marier avec une ressortissante étrangère, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 212 et suivant du code civil sont inopérants. Par ailleurs, d’une part, l’obligation de vie commune faite aux époux par l’article 215 du code civil, et d’autre part, les dispositions de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, qui prévoyaient que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’elle émane de celui vivant en situation maritale avec lui, ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte la situation de chacun des deux époux, notamment au titre de la régularité du séjour, à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les faits reprochés par le ministre étaient encore récents à la date de la décision attaquée, ce dernier a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B, pour la courte durée de deux années, pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle le centre des intérêts matériels, personnels et familiaux de M. B serait fixé en France où il réside depuis ses dix-huit ans et où il justifierait d’une insertion socio-professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bechaux.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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