Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture des Hauts-de-Seine, préfecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 et 27 mars 2026, Mme A… C… B… demande :
1°)
au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre les effets de l’absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’ordonner la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement, afin qu’elle puisse continuer son activité professionnelle jusqu’à ce que la préfecture statue sur sa demande ;
2°)
au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 janvier 2026, qui est en cours d’instruction, alors que son titre de séjour expirera le 1er avril 2026, ce qui la place dans une extrême urgence car l’absence de document provisoire l’empêchera de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle, ce qui aurait des conséquences graves sur sa situation financière et personnelle ;
malgré ses démarches, la préfecture ne lui a délivré aucun récépissé ;
la mesure qu’elle sollicite est utile, urgente et ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 2 avril 2022, Mme A… C… B…, ressortissante vietnamienne née le 2 mars 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » valable jusqu’au 1er avril 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 22 janvier 2026 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… demande, d’une part, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, et, d’autre part, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont présentées, instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête.
Par la présente requête, Mme B… saisit le juge des référés à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de celles de l’article L. 521-3 du même code. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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