Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2507089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MG Motors |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société MG Motors demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative du 22 mai 2025 opérée par le comptable public de la trésorerie de Bourg-en-Bresse Amendes en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes éventuellement recouvrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code général de la propriété des personnes publiques
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « I. Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe (). La délibération institutive établit : () 2° Le tarif du forfait de post-stationnement applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée () / IV. () En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l’autorité administrative (). / V. La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques () ». Selon l’article L. 2323-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ». L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire de l’exécution est seul compétent pour connaître des litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration. Dès lors, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de la société MG Motors tendant à l’annulation de la saisie administrative du 22 mai 2025 opérée par le comptable public de la trésorerie de Bourg-en-Bresse Amendes en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés et à ce soit ordonné le remboursement des sommes éventuellement recouvrées. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MG Motors est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MG Motors.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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