Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 20 juin 2023, n° 2005410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 juin 2020 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande formée le 26 mars 2020 tendant à l’indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre ministériel de gestion de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de centre de gestion ministériel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration ne peut lui refuser l’indemnisation des 23 jours de congés épargnés sur son compte épargne sans méconnaître les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est prématurée ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
— et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
1. Mme A, assistante de service sociale du ministère des armées, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019, après avoir été placée en congé de longue maladie du 30 mai 2016 au 29 mai 2019 puis en disponibilité d’office du 1er juin au 30 septembre 2019. N’ayant pu solder ses congés annuels et ses congés au titre de la réduction du temps de travail en raison de ses absences pour maladie, elle a sollicité par courriers du 17 décembre 2019 et du 4 février 2020, l’indemnisation des 23 jours épargnés son compte épargne-temps. Le ministre des armées l’a informée par courrier du 11 février 2020 que seuls 8 jours épargnés sur son compte épargne-temps pourront être indemnisés. Par courrier du 26 mars 2020, réceptionné le 8 avril 2020 par l’administration, Mme A sollicite l’indemnisation de l’ensemble des jours épargnés sur son compte épargne-temps. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet formée sur sa demande par le silence opposé par l’administration.
2. Aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l’admission à la retraite ; () « . Aux termes de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 : » Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ".
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dans sa version modifiée par le décret du 28 août 2009 : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 ou le magistrat mentionné à l’article 2 bis opte dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6-1 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. () / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret du 29 avril 2002, dans sa version applicable au présent litige : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ".
4. Aux termes de l’article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Ainsi, ces dispositions ne s’appliquent pas à la réglementation régissant le compte épargne temps d’un fonctionnaire. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer ces dispositions.
5. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées au point 3 que lorsqu’un agent titulaire dispose, au terme de l’année civile, d’un nombre de jours supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu, sur option de l’agent, à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle, à une indemnisation, ou à un maintien sur le compte épargne temps. En revanche, les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous la forme de congés. Lorsque ces congés n’ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent.
6. En refusant l’indemnisation des quinze premiers jours restants sur le compte épargne-temps de la requérante à la date de sa mise à la retraite, au motif qu’ils ne pouvaient être utilisés que sous forme de congés, l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, qui réservent la possibilité d’indemniser les jours versés sur le compte épargne-temps à compter du 16ème jour épargné. La circonstance alléguée par Mme A, tirée de ce qu’elle n’a pas eu la possibilité de prendre ces jours de congés avant son départ à la retraite, compte-tenu de son placement en arrêt maladie, est à cet égard sans incidence. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre des armées a refusé de procéder à l’indemnisation des quinze premiers jours inscrits sur son compte épargne-temps.
7. Si Mme A soutient que le ministre des armées lui aurait refusé à tort la monétisation de 8 jours de congés figurants sur son compte épargne temps, il ressort des pièces du dossier que la somme de 1 420 euros correspondant à la monétisation de ces huit jours a été mise en paiement en septembre 2020. Dès lors, en indemnisant Mme A de huit jours de congés épargnés, après soustraction des quinze premiers jours restants sur son compte épargne temps, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande formée le 26 mars 2020 par Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, où siégeaient :
M. Frédéric Salvage, président,
Mme Constance Dyèvre, première conseillère,
Mme Florence Le Mestric, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. DYEVRELe président,
signé
F. SALVAGE La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Décret n°2009-1065 du 28 août 2009
- Code de justice administrative
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