Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
d’ordonner la production de son entier dossier détenu par l’administration ;
d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an contenues dans l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, faute pour le préfet du Val-de-Marne d’avoir examiné son droit au séjour en France préalablement à son édiction, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de communication de l’entier dossier :
Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. / (…) ».
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B… détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. B… était entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2023 et qu’il n’avait jamais sollicité, en connaissance de cause, la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a notamment précisé que l’intéressé était célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas intenses et stables et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. B…, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Si le requérant soutient que l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, faute selon lui d’avoir examiné son droit au séjour préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il ressort des termes de celle-ci qu’après avoir pris en compte les déclarations du requérant et les éléments relatifs à sa situation personnelle, le préfet du Val-de-Marne a estimé qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé ne faisant au demeurant état d’aucune circonstance particulière, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant vérifié de manière suffisante, au vu des informations en sa possession, son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont au demeurant inapplicables aux ressortissants marocains souhaitant être admis au séjour en qualité de salarié, afin de contester la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de statuer sur son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le requérant se borne à soutenir que « sa volonté de s’intégrer au sein de la société française est significative ». Toutefois, si l’intéressé justifie exercer une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 21 mai 2024, il ne conteste pas être entré irrégulièrement en France moins d’un an et demi avant l’édiction de la décision attaquée et s’y être maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, M. B… est célibataire et sans charge de famille et le requérant ne conteste pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 19 mars 2025.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit qui en constituent le fondement en visant, notamment, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet du Val-de-Marne a relevé que M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et s’est référé « aux circonstances propres au cas d’espèce » en renvoyant ainsi aux éléments de l’arrêté rappelés au point 5 du présent jugement et relatifs à la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation de l’intéressé.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 19 mars 2025.
Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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