Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2310432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 21 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Thivend, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Le Vinatier à lui verser une indemnité de préavis pour un montant de 5 797, 92 euros, une indemnité de licenciement pour un montant de 5 317, 62 euros, des dommages et intérêts pour licenciement abusif pour un montant de 5 000 euros, des dommages et intérêts pour harcèlement, pour un montant de 10 000 euros, des dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de santé et sécurité pour un montant de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le centre hospitalier Le Vinatier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Mme B… a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Par un courrier du 28 juillet 2025, Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quarante-cinq jours. En dépit de ce courrier, Mme B… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Le Vinatier.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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