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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2024, n° 2409889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2409889, le 10 juillet 2024, la société SNCF Gares et Connexions, représenté par Me Couette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel des immeubles susceptibles d’être affectés par son projet de restructuration de la gare d’Issy-les-Moulineaux (92130) et les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier.
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient qu’afin de prévenir toutes contestations et de pouvoir remédier aux désordres pouvant intervenir lors des travaux, un référé préventif est utile ; qu’en effet sont prévus à compter d’octobre 2024 les travaux de démolition de la gare actuelle et de construction d’une nouvelle gare confiés à la société Chantiers Modernes Construction, en sa qualité de titulaire des marchés base vie et infrastructure/génie civil/ouvrage d’art, et la société William PERREAULT, en sa qualité de titulaire du marché démolition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Beaufaÿs, 1er Vice-président, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère » ;
2. L’expertise demandée par la société SNCF Gares et Connexions présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de la société SNCF Gares et Connexions tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la fixation d’un montant prévisible de rémunération et la réserve des dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’allocation provisionnelle éventuellement sollicitée par l’expert et des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions de la requérante tendant à ce que l’expert indique le montant prévisible de sa rémunération et que les dépens soient réservées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Pierre-André A, demeurant au 7 chemin des Basses Soudanes à Bougival (78380), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des travaux de de réaménagement de la gare SNCF d’Issy-les-Moulineaux située sur les parcelles O62 et RV4 à Issy-les-Moulineaux (92130) ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains, ouvrages et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme ;
3°) de constater et décrire avec précision l’état de ces immeubles, des réseaux, voiries et ouvrages voisins du site de l’opération avant le début des travaux ; de préciser s’il existe des désordres et/ou des dégradations ; dans l’affirmative, les recenser et les décrire en indiquant notamment s’ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure ou à un état de vétusté ;
4°) de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, réseaux et ouvrages au cours des travaux de restructuration de la gare d’Issy-les-Moulineaux ;
5°) de procéder, à l’issue des travaux, à toutes constatations relatives à l’état desdits immeubles, ouvrages et réseaux et de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des désordres ; d’indiquer, le cas échéant, les travaux de nature à remédier auxdits désordres ;
6°) de fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement du gros œuvre prévu en octobre 2026.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations de l’expertise auront lieu contradictoirement entre la société SNCF Gares et Connexions, la société Syndiceo, la société Homeland, la société NetH Immobilier SARL, la société Avenir Gestion Immo, la société JMJ immobilier sud de Seine, le syndicat des copropriétaires du 97 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux, le syndicat des copropriétaires du 99 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux, la société Seine Ouest Aménagement, la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine, la société SCCV Moulineaux, M. B, la société Agence de Dessin Informatique, la société EURL Melelm Theophile, la société Chantiers Modernes Construction et la société William PERREAULT.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert remettra un rapport sur l’état initial avant travaux au plus tard le 22 septembre 2024 adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif. Il établira un rapport complémentaire et définitif adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les deux mois suivant l’achèvement du gros œuvre, prévu en octobre 2026. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l’expert à la société SNCF Gares et Connexions et la seule partie des rapports le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la société SNCF Gares et Connexions est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société Syndiceo, à la société Homeland, à la société NetH Immobilier SARL, à la société Avenir Gestion Immo, à la société JMJ immobilier sud de Seine, au syndicat des copropriétaires du 97 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux, au syndicat des copropriétaires du 99 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux, à la société Seine Ouest Aménagement, à la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine, à la société SCCV Moulineaux, M. B, à la société Agence de Dessin Informatique, à la société EURL Melelm Theophile, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société William PERREAULT, à la société SEVESC P0328, à la société VEOLIA EAU Centre opérationel SEINE, à la société GRDF Ile de France Ouest 1 Couronne et à M. A, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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