Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 10 janv. 2025, n° 2207022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2207022 le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) du 17 juin 2022 en tant qu’elle a fixé au 17 juin 2020 la date de consolidation de son état de santé consécutif à l’accident de travail survenu le 27 mars 2018 ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé suite à cet accident ;
3°) d’enjoindre à la directrice du CHICAS de régulariser sa situation financière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CHICAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le centre hospitalier s’étant cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis des experts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des pièces produites ;
— une nouvelle expertise doit en conséquence être ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le CHICAS, représenté par Me Clement-Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 2 avril 2024 présenté pour M. B n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête, enregistrée sous le n°2208834 le 22 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la directrice du CHICAS l’a placé en congé de longue maladie du 18 juin 2020 au 17 juin 2021 inclus, ensemble celle du même jour le plaçant en congé de longue durée du 18 juin 2021 au 17 décembre 2022 inclus ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident de service dont il a été victime le 27 mars 2018 ;
3°) d’enjoindre à la directrice du CHICAS de régulariser sa situation financière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CHICAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire des décisions attaquées n’était pas compétent pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision fixant la date de consolidation de son état de santé au 17 juin 2020 ;
— une nouvelle expertise visant à fixer la date de consolidation doit en conséquence être ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le CHICAS, représenté par Me Clement-Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Capdefosse, représentant M. B.
Des notes en délibéré présentées pour M. B ont été enregistrées le 26 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est infirmier titulaire au sein du CHICAS. Il a été victime d’un accident le 27 mars 2018 reconnu imputable au service le 18 décembre 2020. Par une décision du 17 juin 2022, la directrice du CHIAS a notamment fixé au 17 juin 2020 la date de consolidation de son état de santé. Par courrier du 6 juillet 2022, M. B a sollicité son placement en congé de longue maladie suite à l’avis du conseil médical du 2 juin 2022. Par une première décision du 9 août 2022, M. B a été placé en congé de longue maladie du 18 juin 2020 au 17 juin 2021. Par une seconde décision de la même date, il a été placé en congé de longue durée du 18 juin 2021 au 17 décembre 2022.
2. Par une requête enregistrée sous le n°2207022, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du CHICAS du 17 juin 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 17 juin 2020.
3. Par une requête enregistrée sous le n°2208834, M. B demande au tribunal l’annulation des deux décisions du CHICAS du 9 août 2022.
4. Les requêtes n° 2207022 et 22088834 présentées par M. B concernent la situation d’un même requérant, concernent le même litige en lien avec l’accident de service du 27 mars 2018 et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 juin 2022 fixant la date de consolidation :
5. En premier lieu, M. C D, directeur adjoint du centre hospitalier en cause chargé des ressources humaines et signataire de la décision en litige, a reçu délégation, par décision n° 35.2021 du 15 septembre 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 05-2021-190 de la préfecture des Hautes-Alpes, à l’effet de signer « les décisions relatives à la situation individuelle des personnels ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant la date de consolidation manquant en fait il doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, la décision attaquée vise les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment l’avis du conseil médical du 2 juin 2022 et les expertises médicales réalisées, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant de viser les pièces remises par le requérant. S’agissant des considérations de droit, il n’est pas contesté que M. B a été destinataire de l’avis du conseil médical du 2 juin 2022 auquel la décision en litige fait référence et qui mentionne en particulier les articles 47-1 à 47-20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la directrice du CHICAS se serait estimée en situation de compétence liée et n’ait pas porté une appréciation sur les faits de l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, la consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
10. Pour contester la date de consolidation retenue par son employeur, M. B se prévaut des circonstances qu’il a subi, le 11 mai 2021, une opération pour traiter une discopathie L5-S1 d’origine dégénérative, séquellaire d’un accident du travail selon les termes employés par le neurochirurgien qui a procédé à l’intervention chirurgicale, ainsi qu’une IRM lombaire le 11 janvier 2022, qui a mis en évidence une protusion discale gauche en L4-L5 pouvant irriter le nerf spinal L4. Enfin, le requérant soutient que la date de consolidation qui doit nécessairement être retenue est celle qui a été fixée par son médecin traitant, soit le 26 juin 2022, au motif qu’il souffre toujours de douleurs au dos, liées à la manutention et au soulèvement des patients, à l’origine de lombalgies récurrentes. Si ces pièces médicales mettent en évidence les douleurs ressenties par le requérant avant et après la consolidation de son état de santé, elles ne mentionnent toutefois aucun lien, direct ou non, avec l’accident du 27 mars 2018. Elles ne sont pas ainsi de nature à remettre en cause la date de consolidation, alors même que celle-ci a été fixée en lien avec l’expertise médicale très détaillée réalisée le 14 décembre 2021, laquelle indiquait clairement que l’accident en cause avait « épuisé depuis longtemps ses effets en lien réel direct et déterminant » et que la date de consolidation était donc acquise au plus tard le jour de la consultation chez le neurochirurgien, le 17 juin 2020, ces conclusions étant au demeurant plus favorables que celles retenues par la contre-expertise sollicitée par le requérant, qui a considéré que la date de consolidation était acquise au 2 juillet 2019. Dans ces conditions, la directrice du CHICAS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant au 17 juin 2020 la date de consolidation de l’état de santé de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du 17 juin 2022 portant fixation de la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 27 mars 2018 au 17 juin 2020 doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 9 août 2022 fixant les dates de congés de longue maladie et de longue durée :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de M. C D pour signer les deux décisions du 9 août 2022 manquant en fait, il doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les deux décisions du 9 août 2022 plaçant M. B en congé de longue maladie à compter du 18 juin 2020 jusqu’au 17 juin 2021 puis en congé de maladie longue durée du 18 juin 2021 au 17 décembre 2022 visent par référence à l’avis du conseil médical restreint du 4 août 2022 dont le procès-verbal a été notifié le 10 août 2020, les textes législatifs et réglementaires applicables à sa situation, en particulier les articles 47-1 à 47-20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ainsi que les considérations de faits sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, les décisions attaquées satisfaisant aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, la décision du 17 juin 2022 fixant la date de consolidation n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité des deux décisions attaquées en raison de l’illégalité de la décision du 17 juin 2022 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation des deux décisions du 9 août 2022 le plaçant en congé de longue maladie puis en congé de longue durée doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. La présente décision, qui rejette les conclusions des requêtes aux fins d’annulation des décisions du 17 juin 2022 et du 9 août 2022, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHICAS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le Chicas au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2207022 et n° 2208834 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
Nos 2207022 et 2208834
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