Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2202638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022 et le 16 janvier 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 du directeur du centre hospitalier régional d’Orléans en tant qu’il a refusé de la reclasser dans le corps des aides-soignants de catégorie B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire d’Orléans de la reclasser dans le corps des aides-soignants de catégorie B avec effet rétroactif au 1er octobre 2021 de lui verser les traitements correspondants et reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d’Orléans une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens éventuels.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier régional d’Orléans a commis une erreur de droit en ne mettant pas en application le décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, alors qu’elle en remplit les critères ;
— il a commis une autre erreur de droit et un détournement de pouvoir en ne mettant pas en œuvre la procédure de reclassement prévue aux articles L. 826-1 et L. 826-2 du code général de la fonction publique ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été informée des délais et voies de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le centre hospitalier régional d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
— le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, alors titulaire du grade d’aide-soignant relevant du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, classé dans la catégorie C, était affectée sur divers postes administratifs depuis le 1er juillet 2009 au sein du centre hospitalier régional d’Orléans. Par courrier du 10 mars 2022, elle a demandé au directeur de cet établissement hospitalier son intégration dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie B, créé par le décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier de ce corps. Par décision du 29 mars 2022, le directeur du centre hospitalier régional d’Orléans a rejeté sa demande et a reclassé l’intéressée par la même décision dans le corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, au grade d’adjoint administratif hospitalier principal de 2ème classe. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 29 mars 2022 en tant seulement qu’elle ne la reclasse pas dans le corps des aides-soignants de catégorie B ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, si Mme B soutient qu’elle n’a reçu aucune information s’agissant des voies et délais de recours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires du puériculture de la fonction publique hospitalière : « Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () » Aux termes de l’article 20 du même décret : « I. – Au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière () ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 3 août 2007 : « Les aides-soignants () collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. / Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l’accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé () ».
4. Ces dispositions organisent le reclassement des aides-soignants précédemment régis par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie C, dans le nouveau corps des aides-soignants, classé dans la catégorie B, et subordonnent ce reclassement à la condition que l’aide-soignant concerné exerçait, à la date du 1er octobre 2021, des fonctions prévues à l’article 4 du décret du 3 août 2007 cité ci-dessus.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, recrutée au centre hospitalier régional d’Orléans le 1er janvier 1992 en tant qu’aide-soignante, a été affectée à compter du 1er juillet 2009 sur des postes administratifs, successivement coursière en laboratoire, secrétaire hospitalière en gynécologie obstétrique puis en dernier lieu, agent d’accueil administratif des patients, à l’issue d’un congé de longue maladie, en raison de son inaptitude à l’exercice des fonctions d’aide-soignante, impliquant le port de charges. Il est constant que les tâches qui lui sont effectivement confiées depuis cette date ne correspondent pas aux fonctions exercées par les aides-soignants telles que définies par l’article 4 du décret du 3 août 2007 citées ci-dessus. Ainsi, Mme B ne remplissait pas les conditions définies par l’article 20 du décret du 29 septembre 2021 visé ci-dessus, et c’est sans erreur de droit que le directeur du centre hospitalier régional d’Orléans a rejeté sa demande tendant à être intégrée dans le corps de catégorie B régi par ce même décret.
6. En dernier lieu, Mme B n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision de reclassement dans le corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, au grade d’adjoint administratif hospitalier principal de 2ème classe, les moyens qu’elle invoque à l’encontre de cette décision, tirés d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir, sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, qui en sont l’accessoire, doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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