Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2404709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024, en tant que par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour temporaire, a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.
Il soutient qu’il dispose des ressources suffisantes pour obtenir de plein droit une carte de résident valable dix ans.
Par un courrier du 3 mai 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 septembre 1981, a sollicité, par une demande enregistrée le 21 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 2 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant un titre de séjour temporaire, a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui fait grief.
2. Aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code () ».
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à condition, notamment, de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières, au sens de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, au titre de la période de trois ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits par l’intéressé, dont les éléments sont corroborés par ses avis d’imposition, qu’il a perçu un revenu mensuel net moyen de 1 484 euros au titre des revenus de novembre 2020 à octobre 2021, de 1 430 euros au titre des revenus de novembre 2021 à octobre 2022 et de 2 965 euros au titre des revenus de novembre 2022 à octobre 2023. Par conséquent, le requérant, qui justifie par ailleurs d’un contrat à durée indéterminée avec le rectorat de Paris depuis le 1er septembre 2023, établit avoir perçu, durant les trois années précédant sa demande, des revenus mensuels nets moyens supérieurs aux salaires minimum de croissance net moyen sur ces périodes. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 2 février 2024 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A une carte de résident valable dix ans, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404709
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