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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2303387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 16 février et le 23 août 2023, Mme C… A…, représentée par Me Fabrega Digby-Smith, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu’elle a perçus au cours des années 2020 et 2021, pour un montant total de 4 616,75 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les versements de dividendes dont elle a bénéficié se sont vu appliquer la retenue à la source, en lieu et place du prélèvement forfaitaire non libératoire normalement applicable ;
ces mêmes versements de dividendes ont également donné lieu à une imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ;
il en a résulté une imposition totale de 56,5 %, alors que le taux normalement applicable aux personnes physiques résidentes en France est de 30 % ; cette situation est constitutive d’une double imposition ;
contrairement à ce qu’a considéré l’administration, l’établissement payeur n’est pas seul habilité à présenter une réclamation lorsqu’il s’agit de l’impôt frappant certains revenus de capitaux mobiliers ayant supporté une retenue à la source ;
les dispositions de l’article 379 de l’annexe II au code général des impôts ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors qu’elle ne concernent que les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères ; en l’espèce, les sociétés SIX et Les Fils B…, qui agissent en tant que simples intermédiaires, ne réalisent pas de bénéfices en France ;
elle apporte la preuve, par des documents circonstanciés et concordants, qui permettent de justifier de l’intégralité de la chaîne de paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Aguer substituant Me Fabrega Digby-Smith, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, résidente fiscale française, détient deux comptes-titres auprès de l’établissement bancaire de droit suisse Les Fils B…. Elle a perçu, au titre de l’année 2020, des dividendes distribués par plusieurs sociétés françaises dont elle détenait des actions. Par une réclamation du 8 novembre 2022, Mme A… a sollicité la restitution partielle de la retenue à la source versée au Trésor public relativement à ces dividendes. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 27 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la restitution de ces retenues à la source, pour un montant total de 4 616,75 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « 1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187, lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; (…) / d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (…) ». Ni ces dispositions, qui s’imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d’une imposition qui n’a pas donné lieu à l’émission d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d’un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d’irrecevabilité, accompagner la réclamation.
4. Un contribuable, résident fiscal français, formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée à tort par l’établissement dépositaire sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts peut, en vertu du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis de ce code, satisfaire aux prescriptions de l’article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l’application de cette retenue, pour peu qu’elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l’identité de l’établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l’annexe II à ce code et 381 A de l’annexe III à ce code.
5. Une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d’un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l’établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d’identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l’administration de rechercher l’identité de l’établissement payeur par l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n’en va différemment que si l’établissement qui a produit l’extrait de compte ou le document équivalent n’est pas situé dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’alors que, dans la décision en date du 27 décembre 2022, le service avait rejeté la réclamation formée par Mme A…, motif pris de l’absence de qualité pour agir de l’intéressée et, au fond, du non-respect des dispositions des articles 379 et 381 de l’annexe II au code général des impôts, le service admet expressément, dans ses écritures en défense, d’une part que tant la réclamation que la requête de Mme A… sont bien recevables, et, d’autre part, que le principe de la restitution des retenues à la source supportées par l’intéressée est admis. Cette position est par ailleurs conforme à celle prise par la responsable du pôle restitutions de retenues à la source au sein de la direction des impôts des non-résidents, dans un courrier électronique en date du 28 septembre 2020 versé au dossier, et indiquant que la retenue à la source n’est pas due lorsque les bénéficiaires des versements sont des résidents fiscaux français. Le service a, toutefois, substitué au motif initialement retenu dans la décision du 27 décembre 2022, le motif tiré de ce que Mme A… n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, que les retenues à la source litigieuses ont été effectivement versées au Trésor public.
7. Il résulte également de l’instruction que l’établissement bancaire de droit suisse Les Fils B…, dans les livres duquel est ouvert le compte-titres de Mme A…, a confié la gestion de l’intégralité des titres détenus par Mme A… dans des sociétés françaises à la société BNP Paribas Securities, par l’intermédiaire d’une société de droit suisse, la société SIX. Par conséquent, la banque suisse Les Fils B… est l’établissement teneur des comptes bancaires, la société BNP Paribas Securities étant quant à elle l’établissement dépositaire des titres français. La société BNP Paribas Securities, en sa qualité d’établissement payeur, assure la responsabilité du versement des distributions opérées par les sociétés françaises dont Mme A… détient des titres, ainsi que des prélèvements forfaitaires obligatoires correspondants, auprès de l’administration fiscale française.
8. Il résulte de l’instruction qu’à compter du début de l’année 2020, la société BNP Paribas Securities, en sa qualité d’établissement payeur, a pratiqué une retenue à la source sur les distributions de dividendes, au taux de 28 % au titre de l’année 2020, et au taux de 26,5% au titre de l’année 2021, ces taux étant applicables lorsque le bénéficiaire est une personne morale non-résidente de France. Par ailleurs, Mme A… a, en souscrivant sa déclaration de revenus au titre de l’année 2021, procédé à la déclaration de ces mêmes dividendes pour leurs montants bruts. Ces dividendes ont été soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 30%. Ainsi, les dividendes versés par des sociétés françaises à Mme A… ont supporté une imposition totale au taux de 56,5 %.
9. En l’espèce, pour justifier de la chaîne de paiement, Mme A… verse au dossier les relevés bancaires fournis par la banque Les Fils B…, ces relevés indiquant, pour chaque versement de dividendes, le nom de la société émettrice et son numéro international d’identification (ISIN), le nombre de titres détenus par Mme A…, les dates d’inscription en compte et de versement des dividendes, et les montants nets et bruts des revenus. Ces éléments sont, en outre, complétés par la documentation fournie par l’établissement payeur, c’est-à-dire la société BNP Securities, énumérant les prélèvements opérés sur les dividendes versés par les sociétés françaises et faisant apparaître le taux et le montant de la retenue à la source pratiquée. Mme A… verse également au dossier une attestation émanant de la société BNP Paribas Securities et indiquant que les retenues à la source ont bien été reversées au Trésor Public, ce document énonçant qu’« en tant qu’établissement payeur français, BNP Paribas Securities Services atteste avoir versé les dividendes [des sociétés Hermès, LVMH, l’Oréal, Air Liquide, Essilor Luxottica] sous déduction d’une retenue à la source française ». Enfin, figure également au dossier le contrat de gestion conclu le 18 novembre 2019 entre la banque Les Fils B… et la société de droit suisse SIX, mentionnant le recours aux services de la société BNP Paribas Securities. Les attestations émanant de la société BNP Paribas Securities font référence à ce contrat sous les intitulés « Safekeeping Account Name : Six SAS AG ». Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus qu’aucun formalisme n’est exigé s’agissant des attestations émises par l’établissement payeur, à la condition qu’elles mentionnent la date à laquelle la retenue à la source a été opérée et l’identité de l’établissement payeur, Mme A… doit être regardée comme justifiant de cette chaîne de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A… tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours de l’année 2021, à hauteur de 4 616,75 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
10. L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A… la restitution de retenues à la source à hauteur d’un montant de 4 616,75 euros au titre de l’année 2021.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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