Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juil. 2024, n° 2406244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision « 48SI » du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de quatre points de son permis de conduire et de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat s’agissant de sa situation professionnelle et familiale ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’a pas commis l’infraction pour non-respect d’un feu rouge qui lui est reprochée et qu’il n’a commis aucune infraction routière depuis presque deux ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » .
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B demande la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » du 27 juin 2024, il n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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