Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2308144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A F, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois dont huit mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— l’un des griefs retenu à son encontre n’a pas été soumis au conseil de discipline et ne saurait servir de fondement à la décision contestée ;
— les faits reprochés sont matériellement inexacts ;
— les faits reprochés ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, en se reportant à ses écritures produites dans le cadre de l’instance en référé.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a été engagé en qualité de gardien de la paix le 1er avril 2014. Titularisé en avril 2016, il a été affecté, du 1er avril 2015 au 31 août 2017, à la circonscription de sécurité de proximité (CSP) de Paris 10ème arrondissement puis, à compter du 1er septembre 2017, à la CSP de La Courneuve et en dernier lieu, à la CSP de Pantin. Par un arrêté n°1507 du 13 juin 2023, notifié à l’intéressé le 3 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à M. F la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois dont huit mois avec sursis. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de cette sanction.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005, " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions [] ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () ".
3. M. F soutient que M. E D, signataire de l’arrêté litigieux, ne serait pas compétent, faute de production dans l’instance d’une délégation régulière publiée à une date antérieure au 13 juin 2023. Toutefois, M. E D, qui a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 23 août 2022, par décret du 29 juillet 2022 publié au JORF du 30 juillet 2022, était compétent, en application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, pour signer, au nom du ministre et par délégation, l’arrêté litigieux du 13 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 3° Troisième groupe : () / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La sanction disciplinaire attaquée, après avoir mentionné quatre épisodes de sorties d’arme injustifiées et dangereuses de la part de M. F, retient que, dans des circonstances répétées, « le gardien de la paix A F a gravement manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, en l’occurrence au devoir d’exemplarité par un comportement indigne des fonctions et dangereux dans le cadre du service et dans la vie privée, au devoir d’obéissance par la violation délibérée des règles relatives au port et à la conservation de l’arme administrative, au devoir de discernement et au devoir de loyauté par des déclarations insincères », et que les agissements de M. F ont porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale.
6. S’agissant du grief tenant à la sortie d’arme le 14 juillet 2016, M. F ne conteste pas avoir pointé son arme à quarante centimètres du visage de son collègue, après le défilé militaire, dans les couloirs du métro, chargeur engagé et munition chambrée, « à la manière d’un gangster ». Ces faits, certes anciens, constituent une faute de nature à justifier une sanction.
7. S’agissant du grief de sortie d’arme à l’encontre de son ex-épouse, M. F soutient que la circonstance qu’il ait braqué son ex-épouse avec son arme administrative à l’occasion d’une discussion sans hostilité, à supposer ces faits exacts, ne constitue pas une faute de nature à justifier une sanction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ex-épouse du requérant, Mme C, à l’occasion d’un dépôt de main courante pour violences conjugales, a déclaré aux services de police le 16 octobre 2019 qu’elle avait été braquée d’un Sig Sauer sur sa tempe par son ex-époux dans le contexte d’une discussion sur les gestes techniques de manipulation de l’arme administrative. Le brigadier qui a entendu Mme C a confirmé ces déclarations. A cet égard, si le requérant produit une attestation de témoin de son ex-épouse en date du 16 septembre 2020, soit presqu’un an après les faits incriminés, dans laquelle cette dernière explique que le policier qui l’a entendue l’a trompée et a exagéré la portée de ses déclarations, qu’elle n’aurait jamais subi de violences conjugales de la part de son ex-mari et que celui-ci ne l’aurait jamais braquée avec son arme de service, il ressort du rapport d’enquête administrative du 22 janvier 2020 que Mme C a confirmé plusieurs fois ses propos sur cet épisode auprès de plusieurs interlocuteurs, tout en insistant sur le fait que le geste avait été réalisé sans hostilité à son égard. Dans ces conditions, ces faits doivent être regardés comme matériellement exacts et ils sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction.
8. S’agissant du grief relatif à la sortie d’arme en direction des côtes de son subalterne, M. B, à l’occasion d’une mission de garde bâtimentaire dans une guérite effectuée au cours du « printemps 2016 », il ressort des pièces du dossier que ce fait n’est relaté que par la supposée victime dans un rapport hiérarchique, sans qu’elle puisse préciser le jour où il se serait produit, en l’absence de tout témoin. Contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, aucune autre audition concordante de fonctionnaires de police ni aucun élément objectif ne viennent corroborer ce fait, pour lequel M. F, qui avait été poursuivi au pénal du chef de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, a, au demeurant, été relaxé par un arrêt du 6 novembre 2020 de la cour d’appel de Paris. Dans ces conditions, et alors que le requérant nie fermement les avoir commis, ces faits ne pouvaient, dès lors, servir de fondement à la sanction contestée, leur matérialité n’étant pas établie.
9. S’agissant du grief relatif aux incidents ayant eu lieu entre M. F et une policière adjointe les 6 juin et 11 juillet 2016, la sanction litigieuse indique « qu’au surplus, une autre policière adjointe dénonçait le comportement autoritaire de M. F, notamment le 6 juin 2016, lors d’une mission de garde détenus, au cours de laquelle il avait demandé à sa collègue d’éteindre les lumières afin qu’il puisse dormir, ou encore le 11 juillet suivant, lors d’une mission de » planton ", il lui avait intimé l’ordre de quitter son poste afin qu’elle aille lui chercher un verre d’eau ; que, furieux du refus de sa subalterne qui en rendait compte à leur supérieur, il la suivait jusqu’au poste de police et s’exclamait de façon outrancière « qu’est-ce qu’elle a celle-là, elle a ses règles ou quoi ' » ; qu’à chacune de ces occasions, M F s’emportait en se montrant insultant à l’égard de la jeune fonctionnaire et la menaçait de nuire à sa carrière « . Il ressort des pièces du dossier que le requérant est fondé à soutenir que ces faits n’ont pas été soumis à l’avis préalable du conseil de discipline, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de séance du 27 mai 2021, et ce, en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, ce grief est mentionné dans la décision attaquée précédé d’un » au surplus ", de sorte que le ministre doit être regardé comme ne s’étant pas fondé sur un tel motif surabondant. En tout état de cause, si le ministre ne pouvait se fonder sur les incidents ayant eu lieu entre M. F et une policière adjointe les 6 juin et 11 juillet 2016 pour motiver la sanction d’exclusion temporaire des fonctions dès lors que ce grief n’a pas été soumis au conseil de discipline lors de sa consultation pour avis, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux autres faits reprochés au requérant, rappelés aux points 6 et 7, le ministre aurait pris la même décision d’exclusion temporaire en se fondant seulement sur ces derniers faits.
10. Les griefs mentionnés aux points 6 et 7 constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, M. F ayant, par un comportement indigne des fonctions et dangereux, à la fois dans le cadre du service et dans la vie privée, méconnu son devoir d’exemplarité et son devoir d’obéissance par la violation délibérée des règles relatives au port et à la conservation de l’arme administrative. Ces manquements justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à leur nature et à leur gravité, et alors qu’ils ont été commis par un fonctionnaire de police, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont huit mois avec sursis, n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2023 du ministre de l’intérieur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
B. Biscarel
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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