Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2025, n° 2531641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre et le 4 novembre 2025, M. G… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Elle viole l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Millot, représentant M. F… B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Barberi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant cap-verdien né le 4 juin 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C… A…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. F… B…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. F… B…, notamment la circonstance que l’intéressé est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. F… B… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé, qui a été signalé par les services de police le 27 octobre 2025 pour recel de vol, détention, usage, acquisition de produits stupéfiants, l’intéressé étant par ailleurs très défavorablement connu des services de police notamment pour de nombreux faits de violences constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. F… B….
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
D’une part, M. F… B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. D’autre part, si M. F… B… fait valoir qu’il réside en C… depuis 25 ans et qu’il est père d’un enfant français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’établit pas qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de cet enfant avec qui il ne vit d’ailleurs pas. Par ailleurs, il est constant qu’il a fait l’objet le 27 octobre 2025 d’un signalement par les services de police pour recel de vol, détention, usage, acquisition de produits stupéfiants et qu’il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de recel de biens provenant d’un délit, vol en réunion, port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D, transport non autorisé de stupéfiants, violences en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violences aggravées, extorsion commise avec une arme, vol en réunion avec destruction et dégradation de biens privés, violence sur un fonctionnaire de la police nationale aggravée par une circonstance, rébellion, arrestation enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Dans ces conditions, au regard de son parcours délinquant tel qu’il ressort des pièces du dossier le requérant n’établit pas une insertion à la société française. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doivent être écartés.
Si M. F… B… soutient qu’il ne peut légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant qui est très défavorablement connu des services de police n’établit pas qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C…, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la C…, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Il a constaté, d’une part, que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en C… en 2004 sans en apporter la preuve, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en C… étant constaté qu’il se déclare célibataire, avec un enfant à charge sans en apporter la preuve et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 36 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
signé
signé
D. MATALON
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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