Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2409602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Champeau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer sans délai un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 24 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de l’Etat soit militée à la somme de 187,50 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d’injonction.
Par une décision du 9 août 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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