Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2512259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vercruysse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour son emploi au sein de la société LS 500 Exploitation ;
- la décision n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne précise ni le délai ni la nature des examens auxquels il devra se soumettre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2512258 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522.1 ».
2. Les moyens de la requête de M. B… ne sont pas, en l’état actuel de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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