Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 oct. 2025, n° 2506559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 7, 8, 10 et 13 octobre 2025, M. B… C… F… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux préfets d’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une carte de résident « réfugié » en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur (A…) au profit de sa fille, E… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la privation prolongée d’une carte de résident et d’un A… préjudicient à son activité professionnelle, à ses droits sociaux, à sa vie familiale, ainsi qu’au projet scolaire et à la liberté de circulation de son enfant ;
- la mesure est utile : le statut de réfugié lui a été reconnu par la Cour nationale du droit d’asile et il a droit à une carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa demande de carte de résident a été irrégulièrement transférée de la préfecture d’Ille-et-Vilaine vers la préfecture de la Mayenne, alors qu’il est régulièrement domicilié à Rennes où se situe sa résidence principale ; il est confronté à un blocage délibéré de son dossier par ces deux préfectures ; sa demande de A… se trouve bloquée du fait de l’absence de délivrance de sa carte de résidence ; il en résulte une carence fautive de l’administration qui porte atteinte à son droit d’asile, à sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de son enfant, à son droit au travail, à ses droits sociaux, à son droit à un recours effectif, à son droit à un procès équitable et au caractère contradictoire de la procédure ;
- la procédure judiciaire en cours n’a pas à être prise en compte par le préfet ; il bénéficie de la présomption d’innocence ; le procureur de la République n’a pas à s’immiscer dans l’instruction administrative de ses demandes de carte de résident et de A… ; il est porté atteinte aux principes d’impartialité et de neutralité de l’administration ; les allégations du préfet sont diffamatoires dans la mesure où il n’a jamais été condamné pénalement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7, 8, 10 et 13 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de carte de résident a été transmise au préfet de la Mayenne qui est compétent en vertu de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant a sa résidence à Laval ; il n’est privé d’aucune garantie ;
- le requérant a été informé le 11 décembre 2024 de la clôture de sa demande de A… ; en outre, l’enfant est rattaché au dossier de sa mère qui bénéficie d’un titre de séjour en Allemagne ; le requérant a présenté une demande de titre de voyage ;
- l’urgence n’est pas caractérisée : il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction qui préserve ses droits durant l’instruction de sa demande qui nécessite de vérifier si sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle est compétente pour statuer sur la demande de titre de séjour du requérant dont le domicile est fixé à Laval ; le tribunal est territorialement incompétent pour statuer sur la demande du requérant ;
- la demande de A… a été clôturée par le préfet d’Ille-et-Vilaine ; elle n’a été saisie d’aucune demande de titre de voyage pour son enfant ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant dispose d’une attestation de prolongation d’instruction qui lui permet de travailler et de faire valoir ses droits sociaux ; l’instruction de sa demande nécessite de vérifier si sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.
Un mémoire présenté par M. C…, enregistré le 24 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
M. C… F…, ressortissant camerounais né le 10 juin 1991, est entré en France en 2018. Le 9 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Il a sollicité, le 13 avril 2024, le bénéfice d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu remettre des attestations successives de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, la dernière étant valable jusqu’au 10 janvier 2026. Parallèlement, il a déposé, le 24 octobre 2024, une demande de document de circulation pour étranger mineur (A…) pour son enfant G… F…. Le 11 décembre 2024, la clôture de cette demande lui a été notifiée. M. C… F… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux préfets d’Ille-et-Vilaine et de Mayenne de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié et un A… pour sa fille.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné par ces dispositions ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois suite au dépôt, le 13 avril 2024, de la demande de carte de résident de M. C… F… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, et ce malgré les attestations de prolongation d’instruction de sa demande qui lui ont été délivrées. La mesure sollicitée par M. D…, tendant au prononcé d’une injonction de délivrance de sa carte de résident, se heurte dès lors à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Par ailleurs, la demande de A… du 24 octobre 2024 a fait l’objet d’une clôture notifiée le 11 décembre 2024, décision qui vaut rejet de la demande. Dès lors, la mesure sollicitée par M. C… F…, tendant au prononcé d’une injonction de délivrance de cette A…, se heurte à l’exécution de cette décision de rejet de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la préfète de la Mayenne.
Fait à Rennes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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