Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2420272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2420272 le 23 décembre 2024, Mme E… D… C…, représentée par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par une décision du 17 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. B… D… représentant Mme D… C….
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2420273 le 23 décembre 2024, M. F… C…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par une décision du 17 juillet 2025, M. A… D… C… s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle sollicité par son père M. B… D….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2420272, 2420273, présentées par Mme D… C… et M. D… C…, représentés par Me Erol, ont le même objet et concernent des demandeurs de visa appartenant à la même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) » Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Les requêtes visées ci-dessus ont été introduites par Mme D… C… et M. D… C…, qui, étant nés respectivement les 8 mars 2016 et 30 mai 2014, sont mineurs et, par suite, dépourvus de capacité à agir en justice. En dépit des demandes qui ont été adressées par le tribunal à leur conseil le 26 décembre 2024 par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception les 8 et 10 janvier 2025, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leurs recours en y faisant apparaître la signature de l’un de leurs représentants légaux. Ainsi, ces requêtes, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2420272 et 2420273 de Mme D… C… et M. D… C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… C…, à M. A… D… C…, et à Me Erol.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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