Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 9 juil. 2025, n° 2503553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 6 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 1972, a fait l’objet d’un arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit puis d’un arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet le requérant vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours en date du 22 août 2023, que cette décision lui a été notifiée le 18 septembre 2023, que M. B n’a pas contesté cette décision devant les juridictions compétentes dans les délais impartis, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre, que s’il déclare être entré en France il y a quatre ans, il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire et père de famille et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors qu’il dispose de fortes attaches en Albanie. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, éléments au demeurant non précisés, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et, par suite, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé de manière déclarée en France entre les mois de juin 2022 et février 2023, au mois d’octobre 2023 puis entre les mois de novembre 2024 et janvier 2025, qu’il dispose d’un bail de location pour un logement à Nice et que sa sœur, majeure, réside en France sous couvert du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en cours de renouvellement, ces éléments ne sauraient caractériser que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que le requérant est présent en France depuis quatre ans seulement, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et que la durée maximale d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de cinq ans. Il suit de là que ce dernier moyen doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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