Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2025, n° 2505712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 26 août 2025, la SCA La Désirade, représentée par Me Avallone, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Grabels du 7 juillet 2025 portant interruption de travaux sur la parcelle cadastrée AR n°239 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— les statuts de la SCA n’exigent nullement que le gérant obtienne l’autorisation préalable d’une assemblée générale pour agir en justice ;
Sur l’urgence :
— en raison de l’interruption des travaux, la structure en bois n’est ni hors d’eau ni hors d’air ; elle n’est donc pas protégée des intempéries ; des surcouts de remobilisation des professionnels intervenant sur le chantier, et des travaux de reprise auront des conséquences financières graves et immédiates pour la requérante ; le projet est financé par un prêt immobilier (personnel des associés) réglementé soumis à des conditions strictes de réalisation des travaux dans des délais déterminés ; la réalisation du prêt est ainsi conditionnée à l’avancement des travaux ; l’arrêté litigieux, rendant matériellement impossible la réalisation des travaux dans les délais imposés, expose la requérante à la perte des avantages liés audit prêt qui entrainera une aggravation immédiate et irréversible de sa situation financière et compromettra la viabilité du projet immobilier ; à compter du 8 avril 2026 M. A sera contraint d’assumer simultanément le remboursement du prêt en sa qualité de gérant de la SCA et le paiement de son loyer ce qui engendrera une charge financière excessive qu’il ne sera pas en mesure d’assumer ;
Sur le doute sérieux :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors que le 9 juillet 2025, dans le délai pour faire valoir ses observations, le gérant de la SCA a sollicité un rendez-vous qu’il n’a pas obtenu ;
— aucune infraction n’a été formellement constatée à l’encontre de la SCA qui doit pouvoir conclure son chantier ; les irrégularités prétendues des travaux au permis de construire ne constituent nullement des infractions en l’état actuel d’inachèvement de l’ouvrage ;
— les travaux en cause n’étant pas achevés à la date de l’arrêté interruptif, il est matériellement impossible d’évaluer leur conformité définitive au permis de construire ; la commune ne peut donc se contenter d’une simple allégation de non-conformité, dépourvue de toute justification technique ou d’un constat circonstancié, tel qu’un rapport d’expert, un relevé topographique ou un constat technique ;
— les menuiseries n’étant pas encore posées, les dimensions définitives des ouvertures ne sont pas connues et pourraient parfaitement être conformes au permis de construire ;
— la constatation d’un vide sanitaire ouvert est prématurée : les travaux n’étant pas achevés, celui-ci pourrait tout à fait être fermé par la suite ;
— s’agissant du lot n°1, il y a une création d’un chemin d’accès ; Mme B a réalisé un remblai afin de pouvoir faire cheminer son véhicule jusqu’à son lot alors même que cela n’est pas prévu au permis de construire ;
— il ne saurait être reproché au pétitionnaire de ne pas avoir réalisé le bassin de rétention à ce stade, le chantier n’étant pas terminé et les travaux restant en cours ;
— à défaut de relevés permettant d’établir les prétendues non-conformité, aucune infraction n’a été constatée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 août 2025, Mme C B, représentée par Me Vernhet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucune assemblée générale n’a autorisé le gérant à intenter le double procès relatif à une requête au fond en excès de pouvoir et une requête en référé en suspension de l’arrêté d’interruption de travaux ; dès lors la requête est irrecevable ;
— l’urgence n’est pas justifiée ;
— le permis de construire a été méconnu par M. A seul, ce dernier voulant significativement modifier son projet constructif ;
— l’accès commun au lot n°1 permet d’accéder à sa maison et doit être respecté ;
— toutes les infractions visées dans l’arrêté litigieux dont il est aujourd’hui sollicité la suspension, sont indiscutables ;
— les parties ont été convoquées sur site de sorte que la SCA ne peut se plaindre d’un défaut de contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Grabels, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCA La Désirade la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête introduite au nom de la personne morale est irrecevable pour défaut de qualité ;
— le désaveu formel d’un co-gérant exclut, à lui seul, l’existence d’un mandat social non équivoque permettant à M. A d’ester au nom de la société ; faute de production du Kbis, des statuts et, le cas échéant, d’une décision sociale autorisant l’instance, la commune soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire pour agir au nom de la société ;
— l’urgence n’est pas justifiée ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2505660.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson, juge des référés, qui en outre, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu’il est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’intervention de Mme B, dès lors que celle-ci ne justifie pas être intervenue dans le cadre de l’action principale ;
— Me Avallone, pour la SCA La Désirade, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— Me Teles, pour la commune de Grabels, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. La SCA La Désirade est propriétaire d’un terrain situé 40, Chemin de la Désirade à Grabels. Le 2 février 2021, M. A et Mme B ont déposé une demande de permis de construire valant division en jouissance de deux maisons jumelées en copropriété sur vide sanitaire. Ce permis a été accordé par arrêté n° PC 34116 21 M0007 date du 5 mai 2021. Ce permis a ensuite été transféré à la SCA La Désirade le 4 janvier 2022. Par arrêté du 7 juillet 2025, le maire de Grabels a ordonné l’interruption des travaux. La SCA La Désirade, dont le co-gérant est M. A, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Grabels du 7 juillet 2025 portant interruption de travaux sur la parcelle cadastrée AR n°239.
Sur l’intervention présentée par Mme B :
2. Une intervention revêt un caractère accessoire par rapport au litige principal. Il s’ensuit qu’une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’instance principale. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’est pas intervenue dans l’instance au fond enregistrée sous le n° 2505660. Il en résulte que Mme B n’est pas recevable à intervenir au soutien des conclusions présentées en défense dans la présente instance par la commune de Grabels.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). »
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition relative à l’urgence, que la SCA La Désirade n’est pas fondée à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Grabels du 7 juillet 2025 portant interruption de travaux sur la parcelle cadastrée AR n°239.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grabels, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCA La Désirade, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Grabels présentées au même titre en lui accordant la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de Mme B n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la SCA La Désirade est rejetée.
Article 3 : La SCA La Désirade versera à la commune de Grabels la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA La Désirade, à la commune de Grabels et à Mme C B.
Fait à Montpellier, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
M. Lauranson
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 août 2025.
La greffière,
A. Junon
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