Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 mai 2023, n° 2101790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101790 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B A demande au tribunal de statuer afin que la commission nationale de l’ordre des experts-comptables autorise son inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables « sur la base des critères d’autorisation suivant les conditions de l’article 84 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ».
Il soutient que :
— il remplit tant les conditions de l’article 7 bis que celles de l’article 27 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et de l’accord d’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l’ordre des comptables agréés du Québec et l’ordre des experts-comptables de France signé le 16 février 2018 ; la commission ne pouvait, en l’absence de textes excluant l’application de l’article 7 bis dans ce cas, refuser de statuer ; aucun texte ne hiérarchise ces deux procédures ;
— c’est en qualité de citoyen français diplômé à l’étranger qu’il a choisi la procédure mettant en avant ses expériences et acquis professionnels ;
— la commission ne conteste pas qu’il remplit toutes les conditions posées par l’article 84 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
— le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
— l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec et l’ordre des experts-comptables de France signé le 16 février 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le 20 décembre 2019 à être inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables de Lorraine en application de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. La commission régionale de Lorraine a rejeté sa candidature par une décision du 4 novembre 2020 que M. A a contestée devant la commission nationale instituée pour l’application de l’article 7 bis de cette ordonnance. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la commission nationale a refusé de l’autoriser à demander son inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d’un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable. / () ». Aux termes de l’article 84, figurant à la section 2 « Prise en compte de l’expérience professionnelle » du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable : « Les personnes mentionnées à l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l’autorisation de s’inscrire au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable lorsqu’elles justifient de quinze ans d’activité dans l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l’exercice de responsabilités importantes d’ordre administratif, financier et comptable ». Aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 : « Peut être autorisé à s’inscrire au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable tout ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen à condition qu’il soit titulaire d’un diplôme reconnu de même niveau que le diplôme français d’expertise comptable et qu’il ait subi avec succès un examen d’aptitude tel que prévu à l’article 26. / L’autorisation est accordée, sous réserve de réciprocité, après avis du conseil national de l’ordre, par décision du ministre chargé de l’économie en accord avec le ministre des affaires étrangères. / Ces dispositions sont applicables au ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen titulaire d’un diplôme permettant l’exercice de la profession, délivré par un pays tiers ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qu’elles permettent l’accès à l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable aux personnes, qui n’étant pas titulaires du diplôme d’expert-comptable, disposent d’une expérience professionnelle comparable à celle d’un expert-comptable particulièrement qualifié et visent ainsi les seuls candidats à l’inscription sur le tableau des experts-comptables qui ne sont pas déjà titulaires du diplôme d’expert-comptable (DEC) délivré par l’État français ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par un État de l’Union européenne ou un pays tiers. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire notamment du permis d’exercice de la profession de comptable professionnel agréé délivré le 16 mai 2012 par l’ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec lui donnant le droit de porter le titre de « CPA » et il est constant qu’il est inscrit auprès de l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Or, un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications des CPA du Québec et des experts-comptables de France a été conclu le 16 février 2018 entre l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec et l’ordre des experts-comptables de France portant sur les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession de CPA au Québec et d’expert-comptable en France. Dans ces conditions, M. A, dont la qualification professionnelle obtenue au Québec est susceptible d’être reconnue équivalente au DEC sous la seule réserve de la réussite à un examen d’aptitude, n’est fondé à solliciter son inscription sur le tableau des experts-comptables en France qu’au titre des dispositions précitées de l’article 27 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la commission nationale instituée pour l’application de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 en refusant d’examiner la demande que M. A avait sollicitée sur le fondement de ce dernier article, doit par suite être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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