Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2605201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, la société par actions simplifiée Nour, représentée par Me Douar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 28 octobre 2025 et notifiée le 5 novembre suivant, lui infligeant une amende administrative d’un montant de 42 000 euros, sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard du montant de l’amende imposée, dont le prélèvement aura pour effet de déséquilibrer sa trésorerie, compromettre la poursuite de l’exploitation de son activité et mettre en péril le paiement de ses charges courantes ; une saisie a été pratiquée sur son compte bancaire à hauteur de 17 373,02 euros, ayant entrainé un découvert bancaire non autorisé ; elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter du solde de l’amende ; l’exécution de la mesure entraînerait la fermeture définitive de l’établissement et le licenciement de ses neuf salariés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une décision du 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à la société Nour, exploitant une entreprise de restauration rapide, une amende administrative d’un montant de 42 000 euros, sur le fondement des articles L. 8253-1 et R. 8253-1 du code du travail, en raison de l’emploi par la société de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cette décision, la société fait valoir qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour s’acquitter d’une telle somme, que le prélèvement de celle-ci est de nature à déséquilibrer gravement sa trésorerie et à compromettre définitivement la poursuite de son activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée le 5 novembre 2025, fait suite à un constat d’infraction par procès-verbal établi le 19 novembre 2024, soit près d’un an avant cette notification, et la société a été informée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2025 de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail. Ainsi, elle a été, préalablement à la notification de la décision attaquée, mise en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour anticiper les conséquences financières, qu’elle ne pouvait ignorer, de l’infraction constatée. Par ailleurs, la société requérante n’a saisi la juridiction de la présente demande de suspension que plus de quatre mois après la notification de la décision attaquée, sans qu’elle ne fasse état de circonstances particulières susceptibles de justifier l’écoulement d’un tel délai, qui a, à l’évidence, contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. En outre, la société requérante n’établit pas, par les seules pièces produites, en l’absence notamment de tout document comptable, que le paiement de la somme en litige serait de nature à compromettre à brève échéance la poursuite de son activité ou, à tout le moins, à fragiliser fortement sa situation financière. Au demeurant et en tout état de cause, elle n’établit ni même allègue de l’impossibilité d’obtenir auprès de l’administration la mise en place d’un échéancier permettant l’étalement dans le temps du règlement de la somme mise à sa charge. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nour est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Nour.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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