Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 avr. 2025, n° 2411216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire du refus de titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de son pouvoir de régularisation et ce refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1991, M. B conteste les décisions du 3 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision critiquée a été signée par M. Schuffenecker, secrétaire général, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne insertion en France, où il se trouve depuis le mois d’août 2020 et où il exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet comme technicien de surface. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ne se prévaut d’aucune attache particulière en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment de son insertion professionnelle dans le secteur de l’entretien, ne suffisent pas davantage pour considérer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français en litige prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français en litige pour soutenir que les décisions fixant son délai de départ volontaire à trente jours et fixant son pays de destination sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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