Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 févr. 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 février 2025, M. C A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Saihi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement,
— les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 12 août 1997 à Tunis (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 22 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var sous le n°83-2024-347, le préfet du Var a donné délégation à Mme E B, sous-préfète de l’arrondissement de Brignoles, délégation à l’effet de signer les mesure d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’elle assure le service de permanence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué qu’elle n’ait pas été de permanence le 22 février 2025, date à laquelle l’arrêté litigieux ait été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 21 février 2025, que M. A a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o () ».
7. Si M. A soutient que le préfet du Var ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la demande d’asile qu’il aurait déposé en Allemagne serait toujours pendante et que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui a pas été définitivement rejeté, la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être utilement invoquée par un étranger qui a enregistré une demande d’asile sur le territoire français. En tout état de cause, M. A ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Si M. A déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022 et y exercer une activité professionnelle de serveur depuis plusieurs mois, sans que cet élément ne soit contredit par le préfet du Var qui se borne à mettre en exergue le caractère irrégulier de cette activité professionnelle, M. A ne produit aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français. En outre, il a déclaré, lors de son audition du 21 février 2025, être le père d’un enfant de quatre ans résidant en Tunisie, où résident également ses parents. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Var doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. A se soustraie son obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article
L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () "
13. Si M. A soutient que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas établi dès lors qu’il n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une telle mesure, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 21 février 2025, que M. A indiqué qu’il ne souhaiterait pas retourner dans son pays d’origine en cas de mesure d’éloignement prononcée par l’autorité administrative. En tout état de cause, à supposer que cette seule déclaration soit insuffisante pour établir l’intention explicite de M. A de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var s’est également fondé sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d’une erreur de droit. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces deux motifs ou sur l’un ou l’autre d’entre eux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
15. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Pour fonder la décision litigieuse, le préfet du Var s’est fondé sur sa situation familiale, son entrée irrégulière et sur la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que si M. A a été interpellé le 21 février 2025 pour des faits de violence, il n’a pas reconnu la matérialité des faits et allègue, sans être contredit, qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre pour ceux-ci. Par ailleurs, si le préfet du Var produit, dans la présente instance, un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales dont il ressort que M. A a été signalé le 18 septembre 2022 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, il est constant que les motifs de signalisation ne peuvent être considérés comme des antécédents. Par ailleurs, et ainsi qu’il l’a été dit au point 9, M. A déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022 et y exercer une activité professionnelle de serveur depuis plusieurs mois, sans que cet élément ne soit contredit par le préfet du Var qui se borne à mettre en exergue le caractère irrégulier de cette activité professionnelle. Enfin, M. A n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, nonobstant sa situation familiale et son entrée irrégulière, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
20. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Var du 22 février 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requêté est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Saihi et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501328
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