Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2302478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2023 et le 23 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Canté s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’installation d’une habitation légère de loisirs sur la parcelle cadastrée sous le n° ZE 01.
Il soutient que :
- son projet porte sur l’installation d’un « mobil-home » de 37 m² près de la carrière en sable de son exploitation, répondant à un besoin de réception de personnes et de stockage de matériel dans le cadre de son activité d’élevage de chevaux ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Canté, représentée par Me Mazarin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, dépourvue de conclusions, est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Ariège qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025.
Par courrier du 12 décembre 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire était tenu de s’opposer aux travaux déclarés dès lors que ceux-ci sont, en vertu des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire. (CE, 2/7 SSR, 9 juillet 2014, Commune de Chelles, n°373295).
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 17 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, requérant, et de Me Mazarin, représentant la commune de Canté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, éleveur de chevaux installé à Canté (Ariège) a déposé le 17 mars 2023 un dossier de déclaration préalable portant sur l’installation d’une habitation légère de loisirs en vue de stocker du matériel équestre et de recevoir le public dans le cadre de son activité agricole. Par arrêté du 7 avril 2023, le maire de la commune de Canté s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;/ – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-38 du même code : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; / 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d’habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas ».
3. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
4. Pour s’opposer au projet de M. A…, le maire de Canté s’est fondé sur l’absence de précision relative à la surface de plancher et d’emprise au sol du projet ne permettant pas de déterminer si le projet était soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A… porte sur l’installation d’une résidence légère de loisirs et que, pour ce faire, il a déposé une déclaration préalable auprès de la commune de Canté. Il est également constant que le projet ne rentre pas dans l’une des catégories visées par les dispositions de l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme reproduites ci-dessus. Par ailleurs, M. A… soutient dans le cadre de la présente instance que l’emprise au sol de son projet est de 37 m². Dans ces conditions, le maire de Canté était tenu de s’opposer à sa déclaration préalable dès lors que le projet relevait du régime du permis de construire et il pouvait, pour ce seul motif s’opposer à la déclaration préalable de M. A…. La circonstance que le requérant ait rempli le formulaire cerfa d’une déclaration préalable sur le conseil d’un agent communal est à cet égard sans incidence sur légalité de l’acte, d’autant qu’il n’est pas privé de la possibilité de déposer un dossier de demande de permis de construire afin de faire régulariser cette installation. Par suite, le maire de Canté se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par le requérant et l’ensemble des moyens que celui-ci invoque, qui ne sont pas de nature à remettre en cause cette compétence liée, doivent être écartés comme étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Canté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Canté présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Canté.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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