Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2301837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, régularisée le 12 mars 2024, ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2024, la société Eiffage Route Sud-Ouest, représentée par Me de La Marque, demande au tribunal :
1°) d’arrêter à la somme de 29 959 215 euros le décompte général et définitif du marché qu’elle a conclu portant sur la réalisation du tronçon de la ligne D du tramway entre les stations Mairie du Bouscat et Hippodrome, conclu avec Bordeaux Métropole ;
2°) de condamner Bordeaux métropole à lui verser, au titre du solde du marché, la somme de 7 872 735,60 euros HT, incluant les intérêts moratoires capitalisés à échéance annuelle sur la somme de 195 000 euros à compter du 31 août 2018 et les intérêts au taux légal sur le solde ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de dire si les conditions d’exécution du marché ont été conformes aux stipulations contractuelles, de décrire la nature et l’origine des prestations réalisées en sus de celles prévues contractuellement, en estimer le coût, préciser si ces prestations ont été ordonnées par le maître d’ouvrage et si elles sont indispensables pour assurer la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art, enfin de déterminer l’origine des difficultés rencontrées par la société Eiffage et d’établir les comptes entre les parties ;
4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette société soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le maître d’ouvrage, Bordeaux Métropole, a commis des fautes, caractérisées par un défaut de coordination des travaux et la méconnaissance de ses obligations de contrôle de l’exécution des travaux, une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de direction des travaux ; il a méconnu les stipulations contractuelles ;
— la réalisation du tronçon n° 12, préalablement à la pose de la voie ferrée, a souffert de retards dans la mise à disposition des emprises, le dévoiement des réseaux, la conception du projet et la réalisation des études environnementales ainsi qu’en conséquence des interfaces avec des réseaux existants, d’interventions d’autres entreprises dans l’emprise des travaux, de modifications de projet et de travaux supplémentaires. Ces circonstances, imputables Bordeaux Métropole, ont entrainé un morcellement des travaux et impliqué une forte occupation de personnels d’encadrement, la mobilisation d’équipes supplémentaires et la réalisation d’études d’exécution supplémentaires. Elle est ainsi fondée à solliciter l’indemnisation de ses surcoûts à hauteur de 56 000 euros au titre de l’apparition d’évènements imprévus, de 16 800 euros au titre de la modification des plans d’exécution, de 132 500 euros au titre des prestations supplémentaires et de 338 879 euros au titre du morcellement des travaux, soit un total de 560 300 euros ;
— la réalisation du tronçon n° 10, préalablement à la pose de la voie ferrée, a souffert de modifications de phasage et de planning, d’un morcellement imprévu du chantier, de retards dans la mise à disposition des emprises, des conséquences des interfaces imprévues et non gérées, et a nécessité des travaux supplémentaires. Elle est ainsi fondée à solliciter l’indemnisation de ses surcoûts à hauteur de 46 000 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés au droit du carrefour Clémenceau, de 189 532 euros à raison des conséquences des retards dans la libération des emprises au droit du garage « Guarnieri » et de la résidence Sainte-Germaine, de la modification du phasage des travaux et du morcellement du côté Nord du tronçon et de 192 284 euros au titre des contraintes nouvelles qui lui ont été imposées ;
— la réalisation du tronçon n° 11, préalablement à la pose de la voie ferrée, a souffert de retards dans la mise à disposition d’emprises et le dévoiement des réseaux de gaz et d’eau pluviale, impliquant l’ajout de délais partiels et un morcellement des travaux. Elle est ainsi fondée à solliciter l’indemnisation de ses surcoûts à hauteur de 84 000 euros au titre de la modification du phasage et des contraintes imposées au droit du carrefour Charles de Gaulle et du stationnement de la pharmacie « Yali », de 294 000 euros au titre de la modification du phasage de la réalisation du carrefour du Médoc et de 107 742 euros au titre des contraintes nouvelles résultant des travaux supplémentaires qui lui ont été imposés ;
— la réalisation du tronçon n° 11, postérieurement à la pose de la voie ferrée, a souffert de l’utilisation concurrente de ressources entre les différents tronçons, de retards dans le dévoiement des réseaux et la libération d’emprises et d’une désorganisation résultant du changement de phasage et des délais partiels, compte-tenu notamment d’un arrêt du chantier. Le morcellement des travaux a impliqué l’accélération des travaux de certains sous-tronçons, des pertes de rendement et ne lui a pas permis d’optimiser l’allocation de ses moyens humains. Elle est ainsi fondée à solliciter l’indemnisation de ses surcoûts à hauteur de 140 554 euros au titre du morcellement des travaux et de 62 500 euros au titre de l’accélération du chantier et de la modification des délais, soit 203 054 euros ;
— de manière générale, les travaux supplémentaires qu’elle a dû réaliser, dans un contexte d’accélération des travaux, lui ont occasionné un surcoût de 252 000 euros ;
— postérieurement à la réalisation des voies ferrées, l’accélération des travaux décidée par le maître d’œuvre lui a occasionné un surcoût total de 980 000 euros HT ;
— la réalisation du tronçon n° 12, postérieurement à la pose de la voie ferrée, a été perturbée par le scindement du tronçon en deux sous-tronçons, la mise à disposition des emprises de façon échelonnée et en présence d’autres concessionnaires non prévus, en dehors des délais prévus par le calendrier d’exécution modifié. Elle est ainsi fondée à solliciter l’indemnisation, à hauteur de 550 000 euros, des contraintes nouvelles ainsi subies ;
— les travaux sur tous les tronçons, postérieurement à la pose de la voie ferrée, ont été perturbés par des demandes d’accélération de certaines portions du chantier, ce qui a entraîné un surcoût de 2 467 500 euros, outre la nécessité de recourir à des équipes de nuit, pour un coût supplémentaire de 59 500 euros, par les essais des rames de tramway en octobre et décembre 2019, pour une somme de 103 400 euros, par les problématiques inhérentes à la gestion de la circulation, pour un montant de 20 800 euros, ainsi que par les conséquences de la pandémie de Covid-19, pour un montant de 40 665 euros ;
— les travaux supplémentaires réalisés doivent être indemnisés à leur coût réel, pour un montant supplémentaire de 115 761 euros par rapport à celui retenu par la collectivité ;
— des études d’exécution supplémentaires ont dû être réalisées, pour un montant de 187 000 euros ;
— l’augmentation des délais partiels, en méconnaissance des stipulations contractuelles, a représenté un surcoût de gestion, de gardiennage et de signalisation de 332 350 euros ; la perte d’industrie doit être évaluée à 90 000 euros ;
— la notification tardive des avenants nos 1 et 2, les 26 février et 15 septembre 2020, a engendré un retard de paiement des sommes qu’ils prévoyaient (698 263 euros), ce qui lui occasionné un manque à gagner de 62 106 euros ;
— il y a lieu d’appliquer la révision des prix aux sommes mentionnées précédemment ;
— la pénalité de retard d’un montant de 195 000 euros qui lui a été infligée méconnaît les stipulations du contrat et est injustifiée ;
— à titre subsidiaire, il sera diligenté une expertise afin d’apprécier si les conditions d’exécution du marché ont été conformes aux stipulations contractuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, Bordeaux Métropole, représenté par Me Couette, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de la condamnation à son encontre à 172 763 euros et à la condamnation de la société Systra, en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre Tisya, à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
3°) dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cet établissement public soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable régulière, conformément aux stipulations des articles 50 et 13.4.5 du CCAG Travaux ;
— le maître de l’ouvrage n’a pas commis de faute en refusant d’affermir la tranche optionnelle du marché ;
— il n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle ;
— les surcoûts allégués ne sont pas justifiés ;
— en tout état de cause, seules les sommes de 36 250, 30 000 et 52 500 euros en ce qui concerne les tronçons nos 12, 10 et 11 avant pose de la voie ferrée, de 16 000 euros en ce qui concerne le tronçon n° 12 après pose de la voie ferrée, de 11 314 euros au titre des conditions de réalisation des travaux et de 26 669 euros au titre des études supplémentaires d’exécution, pour un total de 172 763 euros, pourront être retenues au titre des aléas de chantier ;
— la requérante n’établit pas avoir effectué des travaux supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérés par des prix nouveaux notifiés par ordres de service ; la requérante n’apporte pas les justifications permettant d’établir que le prix proposé serait insuffisant, en méconnaissance de l’article 14 du CCAG ;
— elle n’est pas fondée à remettre en cause les pénalités contractuelles qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 4.3.1 du CCAP ;
— la demande d’application de la révision des prix doit être rejetée.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— les observations de Me De La Marque, représentant la société Eiffage Routes Sud-Ouest ;
— et les observations de Me Girard, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 18 avril 2017, Bordeaux Métropole a confié à la société Eiffage Routes Sud-Ouest le marché n° 2017-F0512M, dit « A 402 », relatif à la réalisation des infrastructures (voirie et réseaux divers) de la ligne D du tramway de Bordeaux et de travaux connexes, de la rue du président Kennedy (Le Bouscat) à la rue Jean Jaurès (Eysines), avant et après mise en place de la voie ferrée, pour un montant de 16 028 879,98 euros HT pour ce qui est de la tranche ferme à prix unitaire de la variante n° 1. La durée globale du marché a été fixée à vingt-sept mois, dont trois mois de préparation, à compter du 19 juin 2017. Les travaux confiés à la société Eiffage comprenaient quatre tronçons, dénommés T9-2, T10, T11 et T12. La réception des travaux a eu lieu, en fonction des tronçons, les 27 août 2019, 4 décembre 2019 et 10 janvier 2020 et les dernières réserves ont été levées le 17 décembre 2021. Le décompte général, notifié à la société Eiffage le 12 août 2021, fait ressortir un solde de 9 972,65 euros TTC au crédit de Bordeaux Métropole. Le 3 septembre 2021, la société Eiffage a émis des réserves sur ce décompte et a formé un mémoire en réclamation. Bordeaux Métropole n’a accepté cette réclamation qu’à concurrence de 227 761 euros HT et lui a demandé, pour le surplus, de mieux justifier des surcoûts invoqués. La société requérante a ensuite saisi, le 24 février 2022, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Bordeaux, qui a rendu son avis le 21 février 2023. Bordeaux Métropole a décidé de ne pas donner suite à cet avis. Par la présente requête, la société Eiffage demande au tribunal de fixer le montant total des travaux figurant au décompte général et définitif du marché à la somme de 29 959,26 euros et de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 7 872 735,60 euros HT au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires sur la somme de 195 000 euros HT et des intérêts légaux sur le solde.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, qui s’applique au litige en vertu de l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « () 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. () 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation () ».
3. En premier lieu, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
4. Il résulte de l’instruction que la société Eiffage a adressé à Bordeaux Métropole un mémoire en réclamation le 31 août 2021, qui fait état des différends qui l’opposent au maître d’ouvrage et indique, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes dont le paiement est demandé.
5. Si les montants sollicités ne sont pas explicités par des factures ou des devis, ce mémoire en réclamation précise, en son point 5 intitulé « principes reconnus par le contrat », le coût horaire de l’intégralité des personnels et matériels supplémentaires, pour en déduire des montants forfaitaires applicables en cas de mobilisation d’une équipe supplémentaire ou de rupture d’activité, fondés sur la mobilisation effective de personnel telle qu’elle est indiquée dans le journal de chantier. Dans ces conditions, le mémoire en réclamation doit être regardé comme précisant les justifications des demandes de la société Eiffage et incluant les bases de calcul correspondantes. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de mémoire en réclamation doit par suite être écartée.
6. En second lieu, contrairement à ce que soutient Bordeaux Métropole en défense, la réclamation porte notamment sur les retards de paiement subis par le titulaire, en particulier ceux liés à la réception tardive des avenants. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande, en ce qu’elle concerne ces retards, doit être écartée.
Sur le non-affermissement de la tranche optionnelle du marché :
7. Le marché comporte une « solution variante autorisée n° 1 », prévue par l’article 3.2 de l’acte d’engagement, qui précise que : « La partie à bons de commande de la tranche optionnelle 1 n’est pas ouverte aux variantes. Le montant de cette tranche optionnelle 1 obligatoirement complété dans le cadre de l’offre de base s’ajoutera automatiquement au montant de la variante inscrit ci-dessus ». L’article 3.1.2 relatif au montant des prestations sur bons de commande stipule que : « Le marché contient des prestations qui seront passées par bons de commande sans minimum et comportant un maximum de 3 000 000,00 euros HT. Ces prestations sont inclues dans la tranche optionnelle 1. / Cette tranche optionnelle pourra être affermie, par ordre de service, à n’importe quel moment dans le délai du marché et concerne uniquement la réalisation de prestations complémentaires découlant de la rencontre d’évènements extérieurs peu prévisibles pour le Titulaire du marché. () L’émission de bons de commande au titre de la TO1 ne génère aucun délai supplémentaire dans la réalisation des travaux de la tranche ferme du marché. () La mise en œuvre de ces prestations inclut le renforcement de moyen en fonction des commandes. Les prix du BPU intègrent la perte d’industrie correspondante () ».
8. Il résulte de ces stipulations que la décision d’affermir la tranche optionnelle du marché est décidée par le seul maître d’ouvrage. Si la société titulaire soutient qu’elle a effectivement rencontré des « évènements extérieurs peu prévisibles » impliquant la réalisation de prestations complémentaires correspondant aux bordereaux de prix unitaires contractuellement prévus, cette circonstance, à la supposée établie, ne faisait pas obligation au maître de l’ouvrage d’affermir cette tranche optionnelle pour, ensuite, rémunérer ces travaux en fonction de ce bordereau, mais lui en ouvrait seulement, contractuellement, la possibilité. Au demeurant, Bordeaux Métropole a effectivement affermi cette tranche optionnelle par ordre de service n° 101 du 19 novembre 2020 pour rémunérer l’allongement de la durée du chantier. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que Bordeaux Métropole aurait méconnu ses obligations contractuelles, en particulier le principe de loyauté dans les relations contractuelles, en n’affermissant pas cette tranche optionnelle pendant la durée contractuelle des travaux et en ne rémunérant pas la société Eiffage sur la base de son bordereau de prix unitaires à raison, en particulier, des ruptures d’activité alléguées par cette dernière.
Sur les demandes relatives à des difficultés rencontrées lors de l’exécution du marché :
9. Aux termes de l’article 10 du CCAG applicable : " 10.1. Contenu des prix : / 10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). / A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : / – de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; / – de phénomènes naturels ; / – de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; / – des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ; / – de la réalisation simultanée d’autres ouvrages. / Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage. () 10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires : / Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires. / Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété. / Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre évaluatif. / 10.3. Décomposition et sous-détails des prix : / 10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. / 10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes. / 10.3.3. Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant : / 1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ; / 2° Les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ; / 3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents ".
10. Aux termes de l’article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux, intitulé « Contenu des prix – Mode d’évaluation » : " D’une manière générale, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses visées à l’article 10.1 du C.C.A.G. Travaux. / Les prix du marché tiennent compte : / – des installations de chantier nécessaires à la bonne réalisation des travaux ; / – de toutes les manifestations sur la voie publique et de toutes les contraintes propres au travail en site urbain ; – du respect du délai indiqué sur chaque ordre de service ; / – de toutes les conditions d’exécution décrites dans le marché et notamment de l’exécution fractionnée des travaux, impliquant une tenue particulièrement soignée du chantier et pouvant induire des sujétions sur le mode d’exécution ; () – des suggestions particulières ou générales énumérées au C.C.R., et en particulier au travail en milieu urbain ; () – des sujétions résultant de la nécessité de maintenir pendant la durée des travaux la circulation des véhicules (y compris sur les voies éventuellement mises à disposition), la desserte des riverains, l’accès aux immeubles, l’accès des pompiers à tout bâtiment, l’accès des riverains à leur propriété en voiture () / – de l’étendue et du fractionnement des emprises qui lui seront éventuellement attribuées () / – des investigations sur les réseaux ainsi que toutes les mesures conservatoires à prendre en accord avec les concessionnaires concernés ; / – des sujétions liées à la présence de réseaux concessionnaires à proximité immédiate et à l’intérieur des travaux à réaliser dans le cadre du présent marché ; les prix comprennent notamment les travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés situés dans les tranchées ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la main () / – des sujétions liées à la circulation du tramway en essai ou en exploitation sur certains tronçons ; () – de la présence éventuelle d’autres entreprises sur le chantier ; () – des sujétions pour assurer en permanence le maintien en bon état des emprises de chantier et ses abords (astreinte) ; () De même, le titulaire ne pourra réclamer de supplément de rémunération basé sur des contraintes de chantier ou des faits provenant d’une méconnaissance du site, qu’il aura dû préalablement visiter ( ) Les prix du marché tiennent compte d’une co-activité avec les travaux suivants : / – déviations des réseaux des services publics et concessionnaires ; / – travaux de terrassement et pose de voies et de revêtement de plateforme ; – travaux de voiries réalisées sous maîtrise d’œuvre Bordeaux Métropole () ".
En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans les conditions d’exécution du marché (avant réalisation de la voie ferrée) :
11. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Constituent des sujétions imprévues des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S’agissant d’un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d’ouvrage n’est pas subordonnée à un bouleversement de l’économie du contrat.
S’agissant du tronçon n° 12 :
12. Il résulte de l’instruction que le démarrage des travaux du tronçon n° 12 a été notifié le 6 novembre 2017 par un ordre de service n° 4, le délai d’exécution des travaux partiel étant fixé à 5,5 mois, soit jusqu’au 20 avril 2018. Par un ordre de service n° 16 du 12 avril 2018, ce délai a été décalé au 8 juin 2018 en ce qui concerne la partie de ce tronçon comprise entre le point kilométrique (PK) 5700 et la limite des tronçons nos 12 et 13.
13. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que la présence du grand capricorne (espèce protégée) sur certains arbres autour de l’hippodrome a été identifiée mais que la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées n’a été obtenue par le maître d’ouvrage qu’au début du mois de mars 2018 alors que le démarrage des travaux sur ce tronçon a été notifié dès le 6 novembre 2017 par ordre de service n° 4, elle ne n’établit ni même ne soutient que ce retard serait dû à une faute du maître de l’ouvrage alors qu’il résulte au contraire de l’instruction, en particulier des comptes-rendus de travaux des 20 juin, 9 novembre 2017 et 20 mars 2018 que Bordeaux Métropole a sollicité la dérogation nécessaire dès qu’il a eu connaissance de la présence du grand capricorne, que la délivrance de cette dérogation était alors envisagée pour le mois décembre 2017 et que, dans l’attente, les entreprises concernées, dont la requérante, pouvaient commencer les travaux sur la partie du tronçon libre de toute plantation d’arbre, en particulier sur l’emprise du futur rail (« tube tramway ») de l’avenue de l’hippodrome.
14. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de travaux n° 2 du 7 juillet 2017 qu’à cette date, « Le maître d’œuvre constate que le titulaire n’a pas mobilisé les moyens et ressources nécessaires pour exécuter les prestations d’études prévues pendant la période de préparation », notamment les sondages contractuellement prévus. Le compte-rendu n° 3 du 18 juillet suivant indique qu’à la suite des premiers carottages réalisés par la société requérante, la présence d’amiante a été relevée en deux occurrences, qu’un plan de carottages destiné à confirmer et circonscrire la présence d’amiante devait être soumis par la société Eiffage au maître d’œuvre et que cette société a annoncé un délai d’analyse de deux semaines. Enfin, lors de la réunion du 8 avril 2018, la société requérante a demandé que le retrait des enrobés amiantés soit « mutualisé » avec celui correspondant au marché A 403. Le désamiantage de ces zones a finalement été réalisé sur une journée, le 7 juin 2018 par le titulaire du lot A 403. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage, qui n’a donc effectué les sondages prévus que postérieurement au 7 juillet 2017, ne peut pas sérieusement soutenir que l’ordre de service n° 3 du 4 août 2017, par lequel Bordeaux Métropole l’a invitée à réaliser ces investigations pour circonscrire les zones d’enrobés amiantés situées avenue de la Libération et rue Jean Jaurès, lui aurait été notifié tardivement. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu OPC du 3 janvier 2018, qu’à cette date, l’analyse du diagnostic d’amiante de ces enrobés n’était toujours pas réalisée. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que la réalisation tardive des travaux de désamiantage, confiée à sa demande au titulaire d’un autre lot, caractériserait une méconnaissance par Bordeaux Métropole de ses obligations contractuelles.
15. En troisième lieu, l’article 3.3.1 du même CCAP, cité au point 10, stipule que : " () Les prix du marché tiennent compte : () – des investigations sur les réseaux ainsi que toutes les mesures conservatoires à prendre en accord avec les concessionnaires concernés ; () – des sujétions liées à la présence de réseaux concessionnaires à proximité immédiate et à l’intérieur des travaux à réaliser dans le cadre du présent marché ; les prix comprennent notamment les travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés situés dans les tranchées ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la main () « et que : » () Les prix du marché tiennent compte d’une co-activité avec les travaux suivants : / – déviations des réseaux des services publics et concessionnaires () « . Aux termes de l’article 3.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot concerné : » Le titulaire sera en interface avec les travaux consistant à libérer les emprises pour la ligne de tramway, qui comprend deux lots : / – PRELIM401 lot 1 : travaux préliminaires et travaux d’accompagnement des concessionnaires ; / – PRELIM401 lot 2 : interventions sur les clôtures et propriétés riveraines en limites séparatives. / Les dévoiements de réseaux sont réalisés par les concessionnaires. Ils consistent à déplacer ou à approfondir tout réseau se trouvant dans l’emprise du GLO et dont la couverture par rapport à la plate-forme tramway (Zrail) est inférieure à 1,20m. / En règle générale, les dévoiements des réseaux concessionnaires sont réalisés préalablement au démarrage des travaux du titulaire. Toutefois, le titulaire est averti qu’il peut être amené à réaliser ses travaux concomitamment avec des interventions concessionnaires qui auraient été retardées pour cause l’aléas imprévisibles ou pour optimiser l’occupation du domaine public et l’ordonnancement de l’opération () « . Aux termes de l’article 7.7 de ce CCTP, relatif aux exigences liées aux réseaux concessionnaires : » 7.7.1 Exigences générales / L’attention du titulaire est attirée sur la présence de certains réseaux en service, tout au long des emprises de travaux. () Les déviations de réseaux auront, pour partie, été exécutées avant le démarrage des travaux du titulaire, mais certaines seront réalisées par les concessionnaires pendant les travaux du titulaire pour des question de phasages, de périodes d’interventions ou d’aléas. Les terrassements pourront, dans ce cas, être réalisés par le Titulaire. / Dans tous les cas, ce dernier devra tenir compte de toutes les contraintes et sujétions dues à ces travaux concomitants qui pourront arrêter ponctuellement, retarder son propre chantier ou ralentir les cadences de ses travaux ".
16. Si la société Eiffage soutient que, dans trois zones situées au carrefour du Médoc et entre les rues du Champ de Course et Jean Jaurès, des réseaux enterrés de téléphonie, d’électricité et d’eau potable n’ont pas été dévoyés en temps et en heure, ce seul constat ne permet aucunement de considérer que le maître d’ouvrage aurait commis une quelconque faute notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Il en est de même en ce qui concerne les interfaces entre le projet et les réseaux enterrés. Enfin, si la société Eiffage soutient que le recul de clôtures au droit du champ de courses, de la rue Jean Jaurès et du carrefour de la résidence Le Sulky a été tardive, les emprises concernées ayant été libérées respectivement les 20 avril, 28 février et 1er juin 2018, elle ne l’établit cependant pas, ni ne soutient, en tout état de cause, qu’un tel retard résulterait d’une quelconque faute du maître d’ouvrage.
17. En quatrième lieu, la société Eiffage ne peut pas sérieusement soutenir que l’intervention de concessionnaires sur les emprises du tronçon n° 12 afin, essentiellement, de dévoyer des réseaux, caractériserait, en elle-même, une faute de Bordeaux Métropole alors qu’il résulte des stipulations rappelées au point 15 que ces interventions et la coactivité qu’elles impliquent étaient prévues au marché.
18. En cinquième lieu, l’article 4.1.1 du CCAP, relatif au délai d’exécution stipule que : « Le délai d’exécution des travaux est indiqué à l’Acte d’Engagement. / Le Maître d’Ouvrage ne peut assurer, sur les prestations du présent marché, un déroulement en continuité géographique et temporel. () Le planning prévisionnel remis au stade de l’offre n’est qu’indicatif, le Maître de l’Ouvrage se réserve la possibilité de demander au titulaire, sans ouvrir droit à une quelconque indemnisation, de modifier le phasage et l’ordonnancement du calendrier du marché et le démarrage de chaque tronçon sans impacter la durée totale de réalisation du marché () ».
19. La société Eiffage soutient que le morcellement des travaux en plusieurs phases a entraîné pour elle des conséquences financières en termes d’organisation de ses équipes et de leur encadrement, dans un contexte où les travaux des autres tronçons mobilisaient les équipes disponibles. Toutefois, il résulte des stipulations rappelées ci-dessus que cette circonstance n’ouvre droit à aucune indemnisation pour le titulaire du marché sauf si elle a des conséquences sur la durée totale du marché. Or, il résulte de l’instruction que la prolongation au 8 juin 2018, par l’ordre de service n° 16, du délai partiel applicable au tronçon n° 12, en ce qui concerne la portion comprise entre le point kilométrique 5700 et la jonction avec le tronçon n° 13, était suffisante pour permettre au titulaire de réaliser les travaux concernés dans le délai contractuel. En outre, si certaines emprises, d’une surface au demeurant limitée, ont été libérées tardivement, elles l’ont toujours été au sein du délai partiel. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le morcellement en question caractériserait une quelconque faute du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Enfin, si la société requérante soutient que le maître de l’ouvrage n’a pas pris en compte les conséquences, en terme de planning et de désorganisation du chantier, des travaux supplémentaires qu’elle a dû effectuer, elle ne l’établit pas, alors qu’elle ne conteste pas avoir été rémunérée pour ces travaux supplémentaires et qu’il ressort, au demeurant, de ses propres écritures que le maître de l’ouvrage a, au contraire, accepté ou procédé lui-même à des décalages de plannings pour tenir compte des difficultés qu’elle rencontrait.
S’agissant du tronçon n° 10 :
20. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’ordre de service n° 11 du 14 février 2018, que le démarrage des travaux du tronçon n° 10 a été notifié le 5 mars 2018, pour un délai d’exécution des travaux partiel de 7,5 mois, soit jusqu’au 20 octobre 2018. Par un ordre de service n° 28 du 24 octobre 2018, le délai de réalisation de ces travaux a été décalé au 23 novembre 2018, afin de prendre en compte la réalisation de travaux supplémentaires dans les galeries Sainte-Germaine et des Écus ainsi que l’intégration des travaux de dévoiement du collecteur implanté avenue Clémenceau.
21. En premier lieu, aux termes des derniers alinéas de l’article 5.2 de l’acte d’engagement, applicables à tous les tronçons : " Il est rappelé que le début des travaux de chaque tronçon sera conditionné par un ordre de service, pris à la discrétion du Maître d’Ouvrage n’ouvrant pas droit à une quelconque rémunération complémentaire dans les limites : / – du respect de la durée des délais partiels contractuels définie ; / – d’une modification de l’ordonnancement prévisionnel du marché ne compromettant pas la durée globale du marché. () ".
22. Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordre de service n° 11 du 14 février 2018 et des compte-rendu de travaux nos 42, 51 et 67 des 9 octobre 2018, 13 décembre 2018 et 15 avril 2019, d’une part, que les emprises de travaux situées du côté Nord de la route du Médoc, au droit de la résidence Sainte-Germaine et du garage « Guarnieri », n’ont pas pu être libérées avant, respectivement, le 30 novembre 2018 et le 16 avril 2019, alors que le sous-tronçon concerné avait déjà été mis à disposition du lot « STR 403 » le 3 décembre 2018, et d’autre part, que l’emprise d’une parcelle au droit du giratoire des Écus n’était pas libérée à la date de démarrage des travaux.
23. Toutefois, la société Eiffage, qui se borne à faire valoir que ces libérations tardives d’emprises nécessaires à la réalisation des travaux ont désorganisé le chantier et nécessité l’emploi d’équipes supplémentaires, n’établit pas que ces retards résulteraient d’une carence des services de Bordeaux Métropole, alors en tout état de cause que la prise en compte de tels aléas est prévue par les stipulations de l’article 5.2 rappelées au point 21.
24. En second lieu, la société Eiffage soutient que le morcellement des travaux a engendré une perte de rendement. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu OPC du 8 février 2019, que le tronçon n° 10 a été scindé une première fois en deux parties, le tronçon n° 10.1, entre la rue des Écus et la rue Clémenceau, dont les travaux ont démarré le 5 mars 2018, et le n° 10.2, de la rue Clémenceau à la rue de la Colonne, dont les travaux ont démarré le 22 mai 2018, à raison du retard dans la libération de certaines parcelles. Il résulte également de l’instruction que la réalisation du sous-tronçon 10.2 a été divisée en cinq phases, les deux premières courant respectivement du 22 mai 2018 au 25 septembre 2018, du côté Nord du tronçon, et du 25 septembre 2018 au 26 novembre 2018, du côté Sud du tronçon, date de mise à disposition de ce sous-tronçon au lot « STR 403 ». Ensuite, une troisième phase a consisté, entre le 18 et le 20 février 2019, à aménager une voie d’accès au droit de la gare SNCF, afin de permettre à ce concessionnaire de réaliser les travaux de la gare Le Bouscat – Sainte-Germaine. Enfin, des quatrième et cinquième phases, entre le 19 avril et le 7 mai 2019 et entre le 7 mai et le 30 mai 2019, ont porté sur l’aménagement des emprises libérées devant le garage Guarnieri, ainsi que dit au point précédent, et sur l’aménagement d’un trottoir en remplacement de la voie provisoire créée pour les besoins de la SNCF.
25. Il résulte de ce qui précède que le morcellement des travaux en deux sous-tronçons résulte des retards dans la libération d’emprises tels qu’indiqués au point 22 et que le phasage du tronçon n° 12.2 se justifie par la nécessité de synchroniser les travaux concernés en interface avec les travaux réalisés par un autre concessionnaire, la SNCF, dans la gare aérienne du Bouscat-Sainte-Germaine qui surplombe le projet, et dont l’intervention était connue de la société requérante. Par suite, il n’apparaît pas que Bordeaux Métropole aurait commis une quelconque faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Par ailleurs, si la société Eiffage reproche à la maîtrise d’ouvrage de lui avoir imposé de réaliser le rond-point des Écus durant la période de vacances scolaires, elle n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère fautif de cette exigence.
S’agissant du tronçon n° 11 :
26. Il résulte de l’instruction que le démarrage des travaux du tronçon n° 11 a été notifié le 19 mars 2018, avec un délai d’exécution des travaux partiel fixé à 7,5 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2018 avant d’être finalement décalé jusqu’au 7 janvier 2019.
27. En premier lieu, la société Eiffage soutient que des retards dans le dévoiement des réseaux dans l’emprise du tronçon, notamment des réseaux de gaz et d’eaux pluviales qui n’ont été libérées qu’à la mi-mai 2018, ont engendré une désorganisation du chantier et une perte de rendement. Toutefois, elle n’établit pas, ni au demeurant ne soutient sérieusement, que ces retards dans le dévoiement de réseaux, qui incombent à d’autres titulaires dont la métropole n’était pas le maître, résulteraient d’une faute du maître d’ouvrage.
28. En deuxième lieu, si la société Eiffage soutient que l’emprise située au droit de la pharmacie « Yali », a été libérée tardivement, entre les mois d’avril et d’octobre 2018, elle n’établit pas, en tout état de cause, que ce retard résulterait d’une faute du maître d’ouvrage.
29. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le tronçon n° 11 a été divisé en deux sous-tronçons, le n° 11.1 dont les travaux ont démarré le 19 mars 2018, et le n° 11.2 dont les travaux ont démarré le 4 juin 2018 pour une mise à disposition le 6 juillet 2018. Il résulte également de l’instruction, notamment d’un compte-rendu de travaux n° 21 du 3 mai 2018 et d’un ordre de service n° 19 du 30 mai 2018, que le jalon intermédiaire fixé au 6 juillet 2018 pour la réalisation des travaux dans la courbe du carrefour « Hippodrome/Médoc » vise à permettre au titulaire du lot suivant, STR 403, de poser la voie ferrée durant les vacances scolaires. La société Eiffage n’apporte pas d’élément de nature à établir que le découpage du tronçon en deux sous-tronçons, pas davantage que la demande du maître d’œuvre d’accélérer les travaux concernant une partie du chantier dans l’objectif de mettre l’emprise de la voie ferrée à disposition du titulaire du lot suivant, révéleraient une faute du maître d’ouvrage, lequel peut, en application des stipulations de l’article 4.1.1 du CCAP citées au point 18, modifier le phasage et l’ordonnancement du calendrier du marché et le démarrage de chaque tronçon sans impacter la durée totale de réalisation du marché.
30. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un compte-rendu de travaux n° 30 du 11 juillet 2018, que la réalisation des travaux prévus à l’angle du carrefour entre les avenues Charles de Gaulle et du Médoc à partir du 23 juillet suivant a nécessité une restriction des conditions de circulation, et que, en conséquence, il a été demandé au titulaire de réaliser les travaux concernés durant cette période de fermeture partielle du trafic automobile. Si la société Eiffage soutient que cette demande implique une accélération du chantier, elle n’établit cependant pas qu’elle n’aurait été en mesure de réaliser ces travaux dans le délai imparti, alors que la fermeture de la circulation d’une partie du rond-point lui offrait des conditions de travail privilégiées, ni qu’une telle décision, prise par le maître d’œuvre dans l’objectif de ne pas pénaliser outre-mesure le trafic automobile, résulterait d’un défaut de direction des travaux par le maître d’ouvrage.
S’agissant du tronçon n° 9-2 :
31. L’article 5.2.1 de l’acte d’engagement fixe à cinq mois le délai de réalisation, préalablement à la pose de la voie ferrée, des travaux d’infrastructure et d’aménagements du tronçon 9-2 situé entre la rue du Président Kennedy et le rond-point des Écus. Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordre de service n° 17 du 25 avril 2018, que les travaux ont débuté le 21 mai 2018. Ce délai a été prolongé, tout d’abord jusqu’au 9 novembre 2018, par un ordre de service n° 27 du 28 septembre 2018, ensuite jusqu’au 4 mars 2019, par un ordre de service n° 35 du 16 janvier 2019. Il a été mis à la disposition du lot suivant pour la pose de la voie ferrée le 15 avril 2019.
32. En premier lieu, si la société Eiffage soutient que les retards pris dans le dévoiement des réseaux par d’autres concessionnaires, à l’origine de la suspension des travaux le 27 août et le 7 septembre 2018, ainsi que le morcellement des travaux, lui auraient causé une perte de rendement, consécutive à l’augmentation du délai d’exécution des travaux, elle n’établit cependant pas qu’ils résulteraient d’une faute du maître d’ouvrage dans sa direction du marché.
33. En deuxième lieu, il résulte de l’ordre de service n° 27 du 28 septembre 2018 que, des parcelles situées côté Nord de la voie ferrée n’ayant pas été pas libérées à cette date, le maître d’ouvrage a décidé d’une prolongation du délai de réalisation des travaux. Une partie de ces travaux, à savoir la réalisation de la multitubulaire et de la butée ainsi que la pose d’une « boîte de dérivation de voirie », a pu être réalisée dans le délai fixé par le maître d’œuvre au 9 novembre 2018. Le reste des travaux, en particulier la réalisation de la voirie, des trottoirs et d’un réseau sec du côté Nord du tronçon, n’a pu être réalisé qu’en janvier 2019. Si la société requérante fait valoir que ce morcellement des travaux a engendré une perte de rendement, elle ne soutient pas sérieusement que les retards dans la libération des emprises qui en sont la cause résulteraient d’une faute du maître de l’ouvrage.
34. En troisième lieu, la requérante ne soutient pas plus sérieusement que l’intervention « en coactivité » avec un autre concessionnaire en juin et jusqu’au 11 juillet 2018, pour la démolition de l’ancien poste électrique de la résidence des Cèdres argentés, résulterait d’une faute de la maîtrise d’ouvrage alors que la survenue de telles contraintes était prévue au marché ainsi qu’il a été rappelé au point 10.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires (avant voie ferrée) :
35. Aux termes de l’article 14 du CCAG intitulé « Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives » : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. / 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. / Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. / () / S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux. / 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage. () ».
36. Aux termes de l’article 3.3.2.4 de ce cahier, relatif aux prix nouveaux : « Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4 du C.C.A.G. Travaux, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. / Par dérogation à l’article 14 du CCAG Travaux, faute de transmission, dans le délai de 30 jours précité, des sous-détails décomposant nettement les prestations main d’œuvre, matériels et fournitures composant le prix nouveau demandé par l’entreprise, le prix proposé par le Maître d’œuvre deviendra définitif et tout recours du Titulaire sera frappé de forclusion ».
37. Dans le cas où le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix unitaires réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions qui ne correspondent à aucune des prestations pour lesquelles des prix unitaires ont été stipulés, ces travaux modificatifs ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, à la condition que ces prestations supplémentaires ou modificatives aient été réalisées à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, ou, à défaut, qu’il soit établi que ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
S’agissant du tronçon n° 12 :
38. Aux termes de l’article 14 du CCAG Travaux de 2009 : « () 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage. () 14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose ».
39. Il résulte de l’instruction que la société Eiffage a réalisé des travaux supplémentaires, en remplacement d’autres concessionnaires défaillants, en particulier, jusqu’en mars 2018, la pose de fourreaux, la réalisation d’un branchement d’eaux pluviales et d’un réseau d’eaux usées partiel jusqu’à l’entrée de l’hippodrome, le recul d’une fosse de comptage, de tabourets et d’un coffret de branchement au droit de la résidence Alezan, le raccordement à l’eau potable des écuries de l’hippodrome, et en juin et juillet 2018, la construction de regards, la réalisation d’une protection d’un réseau de gaz et le dévoiement de réseaux d’eaux usées au droit de la rue du champ de course, outre la pose de cadre d’entourage des candélabres et la création d’un pôle de bus provisoire.
40. La société Eiffage, qui ne conteste pas que ces travaux ont été rémunérés, n’a cependant pas contesté les prix nouveaux correspondants dans les conditions prévues par l’article 14.5 du CCAG cité au point 35 et doit ainsi être réputée avoir accepté les prix proposés par le maître d’ouvrage.
S’agissant du tronçon n° 10 :
41. En premier lieu, si la société Eiffage soutient qu’il lui a été demandé de réaliser des plans qui ne relèvent pas de la mission « EXE » contractuellement à sa charge, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
42. En second lieu, la société Eiffage fait valoir qu’elle a dû effectuer des travaux supplémentaires, notamment une opération de dévoiement de réseaux et de correction du fil d’eau sous la rue Clémenceau et l’intégration du rond-point des Écus. Alors qu’elle ne soutient pas que ces travaux supplémentaires ne lui auraient pas été rémunérés, et qu’elle n’a pas contesté les prix proposés par le maître d’ouvrage, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces travaux ont eu un impact sur l’organisation des travaux et le déploiement de ses équipes pour soutenir qu’ils auraient dû faire l’objet d’une rémunération supplémentaire.
S’agissant du tronçon n° 11 :
43. La société Eiffage ne démontre pas que les « accélérations ponctuelles » qu’elle allègue auraient impliqué de quelconques travaux supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérés.
S’agissant du tronçon 9-2 :
44. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un ordre de service n° 33 du 19 décembre 2018 et d’un courriel du 15 novembre 2018, que la société Eiffage s’est substituée à d’autres concessionnaires défaillants pour la pose de fourreaux en vue du dévoiement de câbles de télécom et électrique, ainsi que le déplacement de quatre tabourets et la démolition de fondations en béton. Tout d’abord, elle ne conteste ni que ces travaux supplémentaires lui ont été rémunérés à hauteur de 11 314,54 et 12 218,33 euros, en application des ordres de service nos 30 et 33, ni le montant des prix appliqués. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter la rémunération de travaux supplémentaires à ce titre, ni d’ailleurs à solliciter l’application du prix fixé par le bordereau de prix unitaires de la tranche optionnelle pour une équipe de travail durant 101 jours, dès lors que la tranche optionnelle n’était pas affermie à cette date. Ensuite, si elle fait valoir que l’accélération du chantier l’a désorganisé, nécessitant l’emploi d’équipes et d’encadrants supplémentaires dans un délai contraint, elle ne se prévaut, ce faisant, d’aucuns travaux supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérés, alors que, comme dit précédemment, elle n’établit pas que cette accélération du chantier résulterait d’une faute de la maîtrise d’ouvrage.
45. En second lieu, s’il résulte de l’instruction que, à compter de janvier 2019, le maître d’œuvre a sollicité l’accélération du chantier en interface avec le lot STR 401, il ne résulte pas de l’instruction que cette accélération aurait impliqué des travaux supplémentaires qui n’ont pas été rémunérés, ni, par ailleurs, qu’elle résulterait d’une faute de la maîtrise d’ouvrage.
En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans les conditions d’exécution du marché (après construction de la voie ferrée) :
S’agissant du tronçon n° 12 :
46. Aux termes de l’article 3.3.1 du CCAP du marché : « () Les prix du marché tiennent compte : () – des sujétions résultant de la nécessité de maintenir pendant la durée des travaux la circulation des véhicules (y compris sur les voies éventuellement mises à disposition), la desserte des riverains, l’accès aux immeubles, l’accès des pompiers à tout bâtiment, l’accès des riverains à leur propriété en voiture (plaques, remblai provisoire etc) ».
47. L’acte d’engagement stipule un délai partiel de travaux d’infrastructure et d’aménagements après construction de la voie ferrée (hors parking Sulky) de 5,5 mois dont 5 mois pour l’achèvement et la mise à disposition des multitubulaires. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment d’un ordre de service n° 51 du 25 juin 2019, que la date de démarrage des travaux concernant le tronçon n° 12-2 a été fixée par le maître d’œuvre au 1er juillet 2019, à l’exception du secteur de la rue Jean Jaurès dont la mise à disposition est prévue le 29 juillet 2019, pour un délai partiel de réalisation des travaux de 4 mois. La société Eiffage soutient, sans être contredite sur ce point, que la partie du tronçon n° 12-2 comprise entre le champ de courses et la résidence Sulky a été mise à sa disposition non le 1er juillet mais le 17 juillet 2019 et que celle couvrant la rue Jean Jaurès a été mise à sa disposition non le 29 juillet mais le 7 août 2019. En outre, il résulte de l’ordre de service n° 51 que le délai de réalisation des travaux prend notamment en compte l’intervention du titulaire du marché STR 403 pour le matage des poteaux, l’armement, le tirage et le réglage de lignes aériennes de contact, le revêtement de la plateforme, le déroulage des câbles dans le multitubulaire et leur raccordement ainsi que la pose des mobiliers de la station Hippodrome. Enfin, cet ordre de service impose également au titulaire d’ouvrir à la circulation, à compter du 2 septembre 2019, les rues Jean Jaurès et de l’Hippodrome, la seconde pouvant néanmoins être restreinte à une circulation alternée jusqu’au 27 septembre 2019.
48. Contrairement à ce que soutient la société Eiffage, ces situations, si elles ont rendu nécessaire une accélération des travaux par le titulaire, ne traduisent cependant ni une méconnaissance des stipulations contractuelles ni un manquement dans la conception et l’exécution du marché par la maîtrise d’œuvre, laquelle ne serait au demeurant pas imputable au maître de l’ouvrage, alors, par ailleurs, que le délai global de huit mois accordé au titulaire pour réaliser les travaux de ce tronçon, tel qu’il résulte des ordres de service précités, supérieur à celui prévu dans l’acte d’engagement, était suffisant pour couvrir l’ensemble des contraintes liées à la coactivité avec le marché STR 403 et à l’ouverture à la circulation des rues adjacentes.
S’agissant de tous les tronçons :
49. En premier lieu, aux termes de l’article 3.3.1 du CCAP du marché : « () les prix du marché tiennent compte : () – des sujétions liées à la circulation des tramways en essai ou en exploitation sur certains tronçons ».
50. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des courriers de la société Tysia des 25 septembre et 22 octobre 2019, et il n’est au demeurant pas sérieusement soutenu, que la phase d’essai des tramways aurait été avancée à une date qui n’était pas initialement prévue dans le planning contractuel, ni qu’elle aurait engendré pour le titulaire des conséquences particulières qui excèderaient celles auxquelles il pouvait s’attendre en vertu de l’article 3.3.1 cité au point précédent.
51. D’autre part, si la société Eiffage fait valoir qu’elle a dû mobiliser un ingénieur en octobre et décembre 2019 et former les chefs de chantiers à la formation à l’habilitation électrique « H0/B0 » durant cette période, elle n’établit cependant pas que ces contraintes seraient la conséquence d’une quelconque faute de la maîtrise d’ouvrage, ainsi que dit au point précédent. Au demeurant, elle ne soutient pas non plus qu’il s’agirait de travaux supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérés, alors que Bordeaux Métropole soutient, sans être contredit sur ce point, que le titulaire a déjà été rémunéré des frais rendus nécessaires par la mise sous tension de la ligne aérienne de contact et le passage des tramways, tels que mentionnés dans le constat d’événement du 26 novembre 2019.
52. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’entre février et juin 2019, le maître d’œuvre a sollicité du titulaire qu’il permette le passage des bus scolaires le matin et en soirée. Toutefois, la requérante ne soutient pas sérieusement que cette circonstance traduirait une quelconque faute du maître d’ouvrage.
53. En troisième lieu, la requérante n’établit pas que l’accélération du chantier aurait rendu nécessaire la réalisation de travaux de nuit, ni en tout état de cause que ces travaux, le cas échéant, n’auraient pas été rémunérés pour ce motif.
54. En quatrième lieu, la société Eiffage soutient que l’interruption des travaux durant la crise sanitaire de covid-19 lui aurait causé un préjudice. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des procès-verbaux de réception des 12 février, 24 février et 19 mai 2020, que les tronçons nos 9-2, 10, 11, 12-1 et 12-2 ont été respectivement achevés aux dates des 4 décembre 2019, 9 décembre 2019, 29 août 2019 et 10 janvier 2020. Si la réception de ces tronçons a été assortie de réserves, la requérante, qui ne soutient au demeurant pas que cette circonstance traduirait une sujétion imprévue, n’établit pas qu’elle a dû effectuer de quelconques travaux après le 17 mars 2020.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires (après voie ferrée) :
55. Aux termes de l’article R. 2112-6 du code de la commande publique : " Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont : / 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ; ".
56. En premier lieu, la société Eiffage, qui reconnaît que les travaux supplémentaires qu’elle a exécutés ont été rémunérés à hauteur de 475 000 euros et n’a pas contesté utilement le prix nouveau proposé par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 14.5 du CCAG cité au point 35, n’est pas fondée à demander à ce que ces travaux soient rémunérés pour un montant supérieur.
57. En second lieu, la requérante, qui se borne à produire un tableau recensant des prestations qu’elle soutient avoir réalisées ainsi que les montants évalués et le cas échéant réglés, n’établit pas qu’elle aurait réalisé les travaux qui n’auraient pas fait l’objet d’un règlement ni, en tout état de cause, que ceux-ci lui auraient été demandés par le maître de l’ouvrage ou qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
En ce qui concerne les deux phases prises dans leur ensemble (avant et après réalisation des travaux de voie ferrée) :
S’agissant des études d’exécution :
58. En premier lieu, l’article 6.3 du CCTP, relatif aux études d’exécution générales réalisées par le titulaire, stipule que : « () Tous les ouvrages de stabilité (murs de soutènement, massifs d’ancrage, fondations LAC, ancrage façade,) devront faire l’objet de notes de calculs permettant de dimensionner ces ouvrages. Les notes de calculs justificatives de la stabilité seront accompagnées de plans d’exécution de détail (plans de coffrage, plans de ferraillage,..) de ces ouvrages. Ces notes et plans seront soumis au visa libératoire du maître d’œuvre et à l’avis du contrôleur technique. / Le titulaire devra ensuite effectuer un contrôle qualité interne et externe des documents d’exécution ainsi élaborés avant de les soumettre au visa du Maître d’œuvre dans le respect des prescriptions du CCMQE et des procédures afférentes produites par le titulaire et soumises au visa du Maître d’œuvre en préalable à toute diffusion de documents d’études d’exécution. / Les documents d’exécution seront établis et diffusés pour soumission au visa du Maître d’œuvre. Les documents d’exécution seront repris par le titulaire autant de fois que nécessaire jusqu’à obtention du statut VSO (visé sans observation). / Le titulaire ne pourra en aucun cas prétexter qu’il a dépassé le nombre d’indice de plans et notes de calculs qu’il juge prévisible, ou qu’il a prévu dans son offre, pour demander une rémunération supplémentaire relative aux études d’exécution ».
59. En premier lieu, la société requérante soutient que, dans le cadre du tronçon n° 12 avant réalisation des travaux de voie ferrée, elle a dû réaliser des plans d’exécution supplémentaires compte-tenu du changement du « profil en long » de la voie ferrée, des modifications des notes de calcul des massifs de lignes aériennes de contrôle, du dossier d’exploitation sous chantier (DESC) afin de s’adapter à la réalité des emprises libérées et des modifications notamment du projet d’assainissement. Toutefois, elle n’établit pas que la réalisation de ces plans excéderait ceux qu’elle devait contractuellement établir en application de l’article cité au point précédent.
60. En deuxième lieu, la société Eiffage, qui se borne à produire un tableau recensant des coûts supplémentaires liés à la reprise de plans d’exécution, n’établit ni avoir effectivement repris des plans d’exécution qui auraient fait l’objet d’une nouvelle validation par le maître d’œuvre, ni que ceux-ci n’auraient pas fait l’objet de la rémunération prévue au marché ni qu’ils résultaient d’une demande du maître de l’ouvrage ou étaient indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
61. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et il est constant, que la société Eiffage a réalisé de nombreux travaux supplémentaires, sur demande de la maîtrise d’œuvre, pour un montant total de 634 475,36 euros. Il résulte également de l’instruction que cette société a réalisé les plans d’exécution de ces travaux, sur demande de ce maître d’œuvre, ce qui constitue autant de prestations supplémentaires. Il sera fait une juste appréciation du coût de ces prestations supplémentaires en le fixant à 26 711,41 euros HT.
S’agissant des autres difficultés :
62. En premier lieu, la société Eiffage n’établit pas qu’elle aurait subi une « perte d’industrie », constituée de la diminution de sa marge économique, résultant de la mobilisation de ressources sur le chantier, ni, en tout état de cause, que ce préjudice trouverait son origine dans une faute du maître d’ouvrage ou une sujétion imprévue.
63. En second lieu, la société Eiffage n’établit pas que la mobilisation d’un topographe au cours du mois de janvier 2020 aurait été rendue nécessaire par la complexification des phasages décidée par le maître d’œuvre.
64. En troisième lieu, la société Eiffage fait valoir qu’elle a subi d’importants retards de paiement en raison du retard pris dans la notification des avenants au marché. Toutefois, le paiement tardif de ces travaux, à le supposer avéré, ouvre contractuellement droit au paiement d’intérêts moratoires à l’exclusion de toute autre réparation selon les conditions énoncées au point 81.
Sur la méconnaissance des délais contractuels :
65. Article 4.1 du CCAP intitulé « Délais d’exécution des travaux – dates clés » : « 4.1.1 Délai d’exécution / Le délai d’exécution des travaux est indiqué à l’Acte d’Engagement. / Le Maître d’Ouvrage ne peut assurer, sur les prestations du présent marché, un déroulement en continuité géographique et temporel. Il est de la responsabilité du titulaire de proposer à l’accord du Maître d’œuvre un phasage des prestations de façon à respecter les délais globaux et partiels fixés. / Ce phasage sera reporté sur le Calendrier Général d’Exécution des Travaux. / Le début des travaux de chaque tronçon de travaux sera conditionné par un ordre de service qui déterminera la date de démarrage et les limites exactes du secteur concerné par les travaux à réaliser. / Le planning prévisionnel remis au stade de l’ordre n’est qu’indicatif, le Maître de l’Ouvrage se réserve la possibilité de demander au titulaire, sans ouvrir droit à une quelconque indemnisation, de modifier le phasage et l’ordonnancement du calendrier du marché et le démarrage de chaque tronçon sans impacter la durée totale de réalisation du marché. / 4.1.2 Délais partiels / Les délais partiels sont indiqués à l’Acte d’Engagement. / 4.1.3 Dates Clés / Chaque ordre de service pourra fixer une ou plusieurs dates clés qui, en cas de non-respect, pourront donner lieu à pénalités. / 4.1.4 Décomptes des délais / Tout délai imparti dans le marché au Maître d’ouvrage, au Maître d’Œuvre, ou au Titulaire commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. / Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue ».
66. Il résulte des stipulations citées au point précédent que le maître de l’ouvrage peut modifier l’ordonnancement des travaux et la date de démarrage de chaque tronçon, sous réserve que ni la durée totale de réalisation du marché, ni les délais partiels ne soient modifiés et, d’autre part, que le prix prévu par le bordereau des prix unitaires de la tranche optionnelle en cas de ruptures d’activité anticipables n’a pas pour objet de rémunérer un dépassement des délais partiels contractuels.
67. Il résulte de l’acte d’engagement que la durée totale du marché était prévue à 27 mois et celle des tronçons 9-2, 10, 11 et 12, avant travaux de la voie ferrée, était fixée respectivement à 5, 7,5, 7,5 et 5,5 mois. Ces délais partiels ont été respectivement dépassés de 1,5, 3, 4,5 et 2,5 mois quand le délai contractuel global a été dépassé quant à lui d’environ 4 mois, à compter du 19 septembre 2019 et jusqu’à l’achèvement des travaux le 10 janvier 2020.
68. D’une part, le titulaire n’établit pas que l’allongement des délais, dans le cadre du marché à prix unitaire, aurait, à lui seul, rendu nécessaire l’emploi d’équipes de chantier supplémentaires.
69. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier de l’ordre de service n° 101 du 19 novembre 2020, que le maître d’ouvrage a rémunéré le titulaire, après avoir affermi la tranche conditionnelle, en faisant application du bordereau de prix prévus au point 2-2-1 de cette tranche en cas d’allongement des délais unitaires et en lui versant, en conséquence, 9 000 euros mensuels au titre de la prolongation des installations de chantier et 58 500 euros mensuels au titre de la prolongation du personnel d’encadrement, soit un montant total, pour la période concernée, de 270 000 euros HT. Dans ces conditions, cette somme correspondant à celle qu’elle a demandée le 29 janvier 2020, la société Eiffage n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une somme supplémentaire au même titre, à raison de la nécessité d’entretenir le site, de maintenir sur le site l’éclairage provisoire, un chef de chantier et un topographe, dès lors que ces prestations doivent être réputées incluses dans les prix contractuels susmentionnés.
Sur la révision des prix :
70. Aux termes de l’article 10.4. du CCAG Travaux applicable, rappelé au point 9 : « Variation dans les prix : / Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix. / 10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions. () ». Aux termes de l’article 11.4 de ce CCAG : " 11. 4. Actualisation ou révision des prix : / Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10. 4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique : / – aux travaux exécutés pendant le mois ; / – à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois ".
71. L’article 3.4 du CCAP stipule que : « Le présent marché est traité à prix révisables. / 3.4.1 Mois d’établissement des prix du marché / Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du » mois zéro « (Mo) qui figure à l’Acte d’engagement. / 3.4.2 Choix de l’index de référence / L’index de référence, désigné » I " ci-dessous, choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant l’objet du marché, est composé des index suivants dont les valeurs peuvent être relevées sur le site de l’INSEE. / – pour les prix généraux : TP01 – Index général : Tous travaux ; / – pour les postes A, station et pour la tranche optionnelle 1 : / --) TP03a : Grands Terrassements / --) TP08 : Travaux d’aménagement et entretien de voirie / --) TP09 : fabrication et mise en œuvre d’enrobés ; / --) TP10a : Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux "
72. Il résulte du décompte général du marché que les prix contractuels ont fait l’objet d’une révision dont le montant n’est pas contesté. Les sommes qui doivent être payés à la société Eiffage résultant de travaux supplémentaires, ne correspondant dès lors pas à des prix contractuels, la société Eiffage n’est pas fondée à demander que la clause de révision des prix leur soit néanmoins appliquée.
Sur les pénalités de retard :
73. Aux termes de l’article 20 du CCAG Travaux applicable : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. () ".
74. Aux termes de l’article 4.1 du CCAP, relatif aux délais d’exécution des travaux – dates clés : « 4.1.1 () Le début des travaux de chaque tronçon de travaux sera conditionné par un ordre de service qui déterminera la date de démarrage et les limites exactes du secteur concerné par les travaux à réaliser. () 4.1.2 Délais partiels / Les délais partiels sont indiqués à l’Acte d’Engagement. / 4.1.3 Chaque ordre de service pourra fixer une ou plusieurs dates clés qui, en cas de non-respect, pourront donner lieu à pénalités. () ». Aux termes de l’article 4.3 de ce CCAP du marché, relatif aux pénalités : « () Par dérogation à l’article 20.1 du C.C.A.G Travaux, les montants des pénalités sont les suivants : / 4.3.1 Pénalité pour retard dans la réalisation des travaux / Le titulaire subira par jour de retard dans l’achèvement des travaux : () – par rapport aux délais partiels, une pénalité de 5 000 (cinq mille) Euros HT par jour de retard. La pénalité sur le délai global d’exécution s’ajoutera aux pénalités sur les délais partiels et/ou les jalons, si le motif d’application des pénalités sur les délais partiels et/ou les jalons n’est pas levé à l’expiration du délai global ».
75. Ainsi que dit au point 12, l’acte d’engagement du marché stipule un délai partiel des travaux d’infrastructures et d’aménagements préalables à la voie ferrée (hors parking Sulky) du tronçon n° 12 de 5,5 mois. Par un ordre de service n° 4 du 6 novembre 2017, le démarrage des travaux a été fixé au 6 novembre 2017, pour un délai partiel d’exécution jusqu’au 20 avril 2018. Toutefois, par un ordre de service n° 16 du 12 avril 2018, le délai partiel a été décalé au 8 juin 2018 « pour la partie du tronçon 12 comprise entre le PK 5700 et la limite T12/T13 », afin de tenir compte de la réalisation du réseau d’eaux usées implanté entre le service partiel et le parc relais depuis l’entrée de l’hippodrome jusqu’à la sous-station de redressement du Sulky, de l’enlèvement des enrobés amiantés de la rue Jaurès ainsi que de la réalisation de tous les ouvrages de tramway subséquents aux opérations de désamiantage et nécessaires pour la mise à disposition au lot suivant. Il résulte également de l’instruction que, par un ordre de service n° 24 du 24 juillet 2018, le maître d’œuvre, après avoir constaté que les travaux de la partie du tronçon n° 12 comprise entre le point kilométrique 5700 et la limite entre les tronçons nos 12 et 13 avaient été achevés le 18 juillet 2018, soit avec un retard de 39 jours par rapport au délai partiel défini par l’ordre de service n° 16, a décidé de l’application d’une pénalité de 195 000 euros HT à l’encontre de la société Eiffage.
76. D’une part, la société Eiffage soutient que l’acte d’engagement prévoit seulement un délai partiel applicable à l’intégralité du tronçon n° 12 et que, dès lors, le délai partiel applicable au sous-tronçon n° 12-2 n’est pas contractuel. Elle en déduit que le maître d’œuvre ne pouvait pas lui infliger une pénalité sur le fondement de l’article 4.3 du CCTP précité. Toutefois, ces dispositions ne font obstacle à ce que, par ordre de service et dans l’intérêt du titulaire du marché de travaux, le maître d’œuvre décale le délai partiel applicable au tronçon pour une fraction des travaux concernés, afin de prendre en compte notamment de sujétions imprévues, puis inflige une pénalité à ce titulaire en cas de non-respect du délai partiel ainsi décalé.
77. D’autre part, la société Eiffage soutient que le délai fixé par l’ordre de service n° 16 au 8 juin 2018 n’était pas réalisable. Elle fait valoir qu’au cours de ce délai, elle a dû réaliser des travaux supplémentaires, en particulier la réalisation d’une protection du réseau de gaz et le recul de la fosse d’eaux pluviales de la résidence Domofrance, que certaines emprises n’étaient pas libérées à la date de notification de cet ordre de service et que des interfaces et des sujétions imprévues ont désorganisé le chantier. Toutefois, il est constant que ce délai partiel a été fixé sur la base d’un planning remis par le titulaire lui-même postérieurement à la réunion de travaux n° 15 du 3 avril 2018, soit à une date à laquelle la société requérante ne pouvait ignorer l’existence des difficultés dont elle fait état. Au demeurant, ce planning, établi pour tenir compte des retards qui ne lui étaient pas imputable et des travaux supplémentaires qui lui ont été confiés, retenait comme date d’achèvement le 1er juin 2018 et c’est le maître d’œuvre qui a, unilatéralement, accordé à la société une semaine supplémentaire par rapport à ses propres prévisions. Dans ces conditions, la société ne conteste pas utilement le constat établi par le maître d’œuvre le 14 juin 2018 et étayé par les pièces du dossier dont il ressort que les retards dans l’achèvement de ce sous-tronçon résulte, pour deux semaines, de sa mauvaise gestion du planning de désamiantage des enrobés et n’imputable pour le reste qu’aux seules impérities de la société requérante.
78. Compte-tenu de ce qui précède, alors que la société Eiffage ne conteste pas avoir dépassé de 39 jours le délai fixé par l’ordre de service n° 16, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’être déchargée des pénalités infligées par l’ordre de service n° 24.
Sur le solde du marché :
79. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage est seulement fondée à demander une indemnisation au titre de la réalisation d’études d’exécutions supplémentaires, pour un montant de 26 711,41 euros HT soit 32 053,69 euros TTC.
80. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, il y a lieu de fixer le solde du marché en litige, arrêté par le décompte général notifié le 12 août 2021 à -9 972,65 euros TTC, à la somme totale de 22 081,04 euros au crédit de la société Eiffage et de condamner Bordeaux Métropole à lui verser cette somme
Sur les intérêts :
81. En premier lieu, aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation financière au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur () en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au litige : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : () b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. () « . Aux termes de l’article 7 dudit décret : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage « . Aux termes des deux derniers paragraphes de l’article 3.3.2.3 du CCAP : » Tout dépassement du délai global de paiement fera courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement (). Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation ".
82. En application des dispositions et des stipulations précitées, les intérêts moratoires sur la somme de 22 081,04 euros TTC ont commencé à courir à compter d’un délai de trente jours suivant la date de réception par le maître d’ouvrage, le 3 septembre 2021, de la réclamation présentée par la société Eiffage à l’encontre du décompte général du marché, soit en l’espèce le 4 octobre 2021. Par suite, la société Eiffage est fondée à demander le paiement d’intérêts moratoires à compter de cette date à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2021, majoré de huit points.
83. En second lieu, aux termes des trois premiers paragraphes de l’article 3.3.2.3 du CCAP : « Les travaux seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique. / Les sommes dues au mandataire unique ou au titulaire et au(x) sous-traitants du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de validation électronique par le titulaire de sa demande d’acompte sur le service Ediflex. / La date de réception de la demande de paiement sera la date de la saisie validée de la situation du titulaire dans le système Ediflex. En cas de litige, il appartient au titulaire du marché d’apporter la preuve de cette date. Concernant le solde des travaux, la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l’ouvrage constitue le point de départ du délai global de paiement, en application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ».
84. La société Eiffage soutient que, en conséquence de la notification tardive des avenants nos 1 et 2 au marché, les 26 février et 15 septembre 2020, elle n’a pu bénéficier que tardivement du paiement des prestations prévues par ces avenants, lesquelles ont été achevées le 15 octobre 2019. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant le versement d’intérêts moratoires portant sur les sommes concernées par ces deux avenants, entre le 15 novembre 2019 et la date à laquelle elles lui ont effectivement été réglées.
85. Toutefois, il ressort de ses propres écritures que, dans l’attente de l’établissement de ces avenants, elle n’a pas procédé à la facturation des travaux correspondants, qu’elle avait pourtant réalisés, ni n’a sollicité une demande de paiement d’acompte tandis qu’elle n’établit de surcroît pas la date à laquelle elle a finalement procédé à cette demande dans le « système Ediflex ». Ainsi, le délai de paiement de 30 jours prévu par les stipulations précitées du CCAP n’ayant pas couru, la société Elle n’est pas fondée à solliciter le versement d’intérêts sur les sommes au mentionnées par les avenants nos 1 et 2.
Sur l’appel en garantie :
86. Bordeaux Métropole n’établit pas que son maître d’œuvre aurait commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité à raison des condamnations dont elle fait l’objet par le présent jugement. Par suite, ses conclusions à fin d’appel en garantie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
87. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Bordeaux Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre une quelconque somme à la charge de Bordeaux Métropole au titre des frais d’instance exposés par la société Eiffage en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme de 22 081,04 euros TTC au crédit de la société Eiffage.
Article 2 : Bordeaux Métropole est condamnée à verser à la société Eiffage la somme mentionnée à l’article 1er, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 septembre 2021 à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2021, majoré de huit points.
Article 3 : Bordeaux Métropole versera à la société Eiffage une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Bordeaux Métropole et à la société Eiffage Routes Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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