Annulation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2508307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2508306, M. C… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 19 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2508307, M. C… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale ;
et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté et M. B… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er février 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Lille le 23 octobre 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, M. B…, qui a bénéficié, le 12 mars 2025 d’un aménagement de peine, a exécutée celle-ci sous bracelet électronique au domicile de sa compagne du 14 avril au 24 août 2025. Le 19 août 2025, après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour en France et avait fait l’objet de trois mesures d’éloignement les 22 novembre 2017, 20 mai 2020 et 1er avril 2022, M. B… s’est vu notifier une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de le Maroc assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Et le 22 août, il a fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, au domicile de sa compagne, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble des décisions des 19 et 22 août 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508306 et n° 2508307 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B…, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’absence de détention par M. B… d’un titre de séjour, son séjour allégué de plus de 3 mois ainsi que deux des quatre condamnations dont il a fait l’objet ainsi que les 7 mises en cause figurant au traitement de ses antécédents judiciaires et en faisant application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qui n’auraient pas été pris en compte par le préfet du Nord et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré irrégulièrement en France en 2016, à l’âge de 25 ans. Il n’établit pas toutefois pas, au vu des pièces produites, y résider continument depuis lors, notamment au cours des années 2021 à 2023 où il n’a fait l’objet d’aucune mise en cause signalée au traitement des antécédents judiciaires ni d’aucune condamnation. Il doit donc être considéré, en l’état de l’instruction, comme n’étant entré, pour la dernière fois en France, qu’en février 2024, alors qu’il était âgé de 33 ans, et comme n’y résidant en conséquence que depuis un an et sept mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il indique vivre en couple avec Mme A…, une ressortissante française, depuis 9 mois et mentionne l’état de grossesse avéré de sa compagne depuis le 15 mai 2025, cette relation demeure, en l’état, trop récente, nonobstant son intensité, pour justifier que M. B…, qui a déclaré avoir toutes ses autres attaches familiales au Maroc, dispose désormais en France du centre de ses intérêts familiaux. En outre, si M. B… déclare, sans autre précision, travailler au noir, il n’établit ni la réalité de ses activités professionnelles, ni qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi au Maroc. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée et jugement d’aménagement de sa peine du 12 mars 2025, que M. B… a fait l’objet de quatre condamnations en novembre 2017, décembre 2019 et surtout, depuis sa nouvelle entrée en France, le 25 juin 2024, pour des délits routiers et la consommation non autorisée de stupéfiants et le 23 octobre 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants. Il a également fait l’objet de 7 mises en cause dans des affaires de vols et d’usage de stupéfiants, dont 3 au cours de l’année 2024. Il suit de là que son comportement en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant notamment qu’il est entré irrégulièrement en France où il n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il a déjà fait l’objet de 3 mesures d’éloignement à l’exécution desquelles il n’établit pas avoir déféré et qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et en faisant notamment application des dispositions des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B…, ne peut qu’être écarté.
Il résulte donc de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la nationalité de M. B… et en visant les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en fixant le Maroc comme pays de destination, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B…, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, si, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, le comportement de M. B…, qui a déjà fait l’objet de 3 mesures d’éloignement en 2017, 2019 et 2020, constitue, depuis sa dernière entrée en France en février 2024, une menace pour l’ordre public, il n’en demeure pas moins qu’il séjourne en France depuis un an et 7 mois à la date d’adoption de la décision attaquée et qu’il y vit, depuis 9 mois, en couple avec Mme A…, une ressortissante française et que l’intensité de leur relation, révélée par la grossesse de cette dernière, débutée alors que M. B… purgeait chez elle sa dernière peine, est telle que M. B…, dont l’enfant devrait naître en février 2026 est fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et en le privant donc de la possibilité de voir son enfant autrement qu’occasionnellement durant plus de 2 ans, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, faute de document de voyage en cours de validité, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il dispose d’une adresse chez sa compagne, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 732-5 du même code dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être, en tout état de cause, écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’assignant à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il est hébergé par sa compagne, pour une durée de 45 jours, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B…, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’assignant à résidence au domicile de celle qui constitue sa seule attache en France, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2508306 et 2508307.
Article 2 : La décision du 19 août 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. B… pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Feader ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Déchéance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Test
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Application ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Marchés publics
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Mère ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- L'etat
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Actes administratifs ·
- Public ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Plan ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Groupement forestier ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Propriété rurale ·
- Remembrement
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Loisir ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.