Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2203022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 22 mai 2025 et 24 septembre 2025, M. et Mme B… A…, représentés par Me Collet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 11 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Lunaire a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, à titre principal, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AW nos 361, 32 et 363 en zone Np ou, à titre subsidiaire, en tant qu’elle classe en zone Np la parcelle cadastrée section AW n° 32 et la partie nord des parcelles cadastrées section AW nos 361 et 363 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lancer la procédure d’adaptation du plan local d’urbanisme pour classer les parcelles cadastrées section AW nos 361, 32 et 363 en zone UB en totalité ou, à titre subsidiaire, seulement la parcelle AW n° 32 et la partie nord des parcelles cadastrées section AW nos 361 et 363, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre cette délibération ;
- la délibération litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement des parcelles cadastrées section AW nos 361, 32 et 363 en zone Np est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;
- ce classement est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
- il est incompatible avec l’orientation 212 du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Malo.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2024, 8 septembre et 9 octobre 2025, la commune de Saint-Lunaire, représentée par Me Rouhaud (Selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Collet, représentant M. et Mme A…, et C…, représentant la commune de Saint-Lunaire.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 11 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Saint- Lunaire a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme. M. et Mme A… demandent l’annulation partielle de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : /1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ; /2° La commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. ». L’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR : « II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. /Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. /Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. (…) ».
En l’espèce, il ressort des mentions de la délibération du conseil municipal de Pleutruit du 3 novembre 2020, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les communes de la communauté de communes de la Côte d’Emeraude se sont opposées une première fois au transfert de compétence en matière d’urbanisme au profit de cette intercommunalité en 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les communes de Saint-Lunaire, Pleurtuit et Lancieux, représentant plus de 25 % des huit communes membres de la communauté de communes de la Côte d’Emeraude, se sont opposées au transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme à la communauté de communes de la Côte d’Emeraude. Il ressort des données INSEE, accessibles tant par les parties que le juge, que la population de ces trois communes représente plus de 20 % de la population totale des communes membres de l’établissement public d’intercommunalité. Dans ces conditions, en l’absence de transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme à la communauté de communes de la Côte d’Emeraude, le conseil municipal de la commune de Saint-Lunaire était compétent pour approuver la révision de son plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121- 13 du code général des collectivités territoriales :
Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de convocation au conseil municipal du 5 avril 2022 que les conseillers municipaux ont été informés de l’ordre du jour de la séance du 11 avril 2022 portant notamment sur l’approbation du plan local d’urbanisme. Il ressort des mentions de la délibération litigieuse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués, que le projet de plan local d’urbanisme a été présenté au conseil municipal et que le maire a présenté les modifications apportées au projet du plan local d’urbanisme à la suite des observations formulées pendant l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section AW nos 361, 32 et 363 en zone Np :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle et forestière, pour les motifs énoncés par les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir. Il n’appartient pas, en revanche, au juge administratif d’examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal.
Le classement en zone Np correspond à la protection des sites, espaces ou milieux naturels et des paysages.
Ainsi que cela résulte du règlement graphique, les terrains cadastrés section AW nos 361, 32 et 363 s’ouvrent à l’ouest et au sud sur un vaste espace naturel et sont situés à proximité immédiate d’un cours d’eau, d’une zone humide et de boisements classés. Ils sont bordés, à l’ouest, par une haie identifiée par le plan local d’urbanisme comme étant à protéger et, au sud-ouest, par une haie ou un talus classé en espace boisé classé. Ces terrains enherbés sont vierges de construction à l’exception d’un petit bâtiment délabré. La circonstance qu’ils soient desservis par une voie ouverte à la circulation et par les réseaux ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle. Par ailleurs, le fait que d’autres parcelles présentant, selon les requérants, des caractéristiques semblables aux leurs, aient été classées en zone constructible, est sans incidence sur la légalité du classement des terrains cadastrés section AW nos 361, 32 et 363. Ainsi, quand bien même ils sont localisés à l’ouest du secteur de la Ville-ès-Quelmès, classé en zone UB, et des constructions sont implantées de l’autre côté de la route, au nord, eu égard aux perspectives d’avenir, à la localisation et aux caractéristiques de ces trois terrains situés dans le prolongement d’un espace naturel, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont commis ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de fait en les classant en zone Np.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
M et Mme A… soutiennent que ce classement n’est pas cohérent avec l’objectif n° 2 d’assurer un développement urbain maitrisé, valorisant les sites et les fonctions de l’axe 1 du projet d’aménagement et de développement durables. Toutefois, le classement de leurs terrains en zone naturelle est cohérent avec l’objectif de préserver et valoriser les espaces naturels remarquables et de proximité. Cet objectif tend notamment à « protéger et valoriser la grande majorité des espaces et composants naturels du paysage (haies, boisements, cours d’eau, plan d’eau) ; même s’ils ne participent pas à un ensemble plus large d’intérêt environnemental ou paysager ; (…) préserver la Vallée du Crevellin en tant qu’élément paysager et environnemental structurant et lien entre la ville et la campagne ». Eu égard à la localisation des parcelles litigieuses qui sont bordées par des haies à protéger et situées à proximité d’une zone humide et d’un cours d’eau, leur classement en zone Np n’est pas incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec :/ 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…). ».
Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Malo identifie le secteur de la Ville-ès-Quelmès comme un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme « ayant vocation à être étendu de manière contenue ». Il précise que l’extension contenue correspond à « la construction de nouveaux bâtiments à l’extérieur du périmètre global du village actuel » mais que l’extension doit rester « toutefois contenue au regard des caractéristiques actuelles du village ».
Les parcelles de M. et Mme A… jouxtent le lieudit Ville-ès-Quelmès. Toutefois, et alors qu’il revient aux seuls auteurs du plan local d’urbanisme de délimiter les villages au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, conformément à l’article L. 121-3 du même code, l’identification du secteur de la Ville-ès-Quelmès au titre des villages « pouvant se densifier et s’étendre » ne saurait avoir pour objet ni pour effet d’imposer aux plans locaux d’urbanisme de classer en zones urbanisées ou à urbaniser toutes les parcelles situées en bordure ou en continuité de ces villages, en particulier celles qui s’inscrivent dans le prolongement d’une zone naturelle. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du classement en zone Np des terrains cadastrés AW nos 361, 32 et 363 avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la commune de Saint-Lunaire, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Lunaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Lunaire et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune de Saint-Lunaire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la commune de Saint- Lunaire.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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