Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2026, n° 2604722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourg-en-Bresse de procéder à très bref délai à la désignation d’un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prendre toute mesure permettant de garantir une défense effective de ses intérêts dans la procédure pénale en cours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. / Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ils peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. / A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend (…) ». Et aux termes de l’article 81 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Le bénéficiaire de l’aide peut demander au secrétaire du bureau ou de la section compétente de désigner un nouvel avocat ou de nouveaux officiers publics et ministériels notamment :/ 1° En cas d’incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; /2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou d’actes d’exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d’une autre juridiction./ La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d’admission et, le cas échéant, copie de la décision d’incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l’acte d’exécution. /A compter de la deuxième demande du bénéficiaire tendant à la désignation d’un nouvel avocat, celle-ci est soumise à l’accord du bâtonnier ».
3. Il ressort de ces dispositions et de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions qu’il peut être appelé à prendre en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l’article 81 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, ou les décisions que prend le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, le litige né de telles décisions relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par application de la procédure prévue par l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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