Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2508962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Glories, demande au juge des référés :
1) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 13 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle ;
2) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée n’est pas motivée en fait et méconnaît ainsi les dispositions du 3° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- il bénéficie d’un titre de séjour en France depuis le 7 décembre 2021 et d’un titre de séjour d’un pays membre de l’Union européenne depuis 2012, en Italie, pays qui lui a délivré une carte d’identité en 2017 ; sa situation était strictement identique le 20 juillet 2023 lorsqu’il a bénéficié d’une autorisation d’accès à la formation professionnelle en application de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; elle est donc entachée d’erreur de droit ;
Sur l’urgence :
- il ne perçoit plus les indemnités de France Travail ; le montant de ses ressources s’élève à 802 euros par mois ; son épouse ne perçoit que de faibles revenus en qualité d’employée de maison à hauteur de 228 euros par mois et a dû prendre un congé sans solde durant quatre mois pour s’occuper de sa fille malade ;
- il bénéficie d’une promesse d’embauche de la société Pyrénées Sécurité Intervention du 14 février 2025 ;
- il est actuellement sans revenus et bénéficie à ce titre de l’aide juridictionnelle ; le foyer est composé de son épouse et lui-même ainsi qu’un enfant commun en bas âge et un autre enfant issu d’une précédente union.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juin 2025.
Vu
- la requête n° 2500534 enregistrée le 24 janvier 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alain Daguerre de Hureaux, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, a saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d’une demande tendant à la délivrance de la carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision du 13 novembre 2024, dont M. B… demande la suspension de l’exécution, cette autorité a refusé de lui délivrer cette autorisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
3. Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (…) il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En l’état du dossier, aucun des moyens de la requête de M. B…, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conclusions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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