Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 mars 2026, n° 2505919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Riolacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition ni règlement n’interdit aux titulaires d’un titre « travailleur saisonnier » de solliciter un changement de statut vers un titre portant la mention « salarié » ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner sa demande de changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention «salarié» sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors que le préfet l’invite à demander le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention «travailleur saisonnier», ce qui ne correspond pas à sa situation réelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a développé en France des liens personnels et familiaux forts, notamment avec son père, titulaire d’une carte de résident de longue durée – UE, qui souffre de troubles cognitifs sévères liés à la maladie d’Alzheimer ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut
au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que l’intéressé a déposé un dossier incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les observations de Me Aurouze substituant Me Riolacci, représentant M. C….
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 février 2026 pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1994, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 9 février 2025. Le 5 août 2024, il a déposé sur le site « demarches-simplifiees.fr » une demande de changement de statut au profit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Cette demande ayant été classée sans suite au motif que le dossier ne comportait pas d’autorisation de travail, M. C… a renouvelé sa demande de changement de statut sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 9 décembre 2024, après avoir déposé le 4 novembre 2024 une demande d’autorisation de travail. Par un message du 7 février 2025, M. C… a été informé du classement sans suite de son dossier au motif qu’il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
Dans son mémoire en défense, le préfet fait valoir pour la première fois au contentieux que la requête de M. C… est irrecevable dès lors que le dossier de demande de titre de séjour du requérant était incomplet, faute d’avoir déposé une demande d’autorisation de travail durant la validité de son titre de séjour qui expirait le 9 février 2025. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que sa demande d’autorisation de travail a été déposée le 14 février 2025 postérieurement au refus d’enregistrement du 9 décembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de travail le 4 novembre 2024 avant sa demande de changement de statut sur le site « demarches-simplifiees.fr » effectuée le 9 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à faire valoir qu’au jour du dépôt de sa demande de titre de séjour au 9 décembre 2024, le dossier de l’intéressé était incomplet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a renouvelé sa demande de changement de statut au profit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 9 décembre 2024, après avoir déposé le 4 novembre 2024 une demande d’autorisation de travail. Sa demande de changement de statut a fait l’objet classement sans suite de son dossier au motif qu’il dispose d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
Cette décision ne comporte l’énoncé d’aucun élément de droit et se borne à mentionner que la possession par l’intéressé d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » rendrait impossible un changement de statut, sans que soit justifiée cette impossibilité. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 février 2025 portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir ces conclusions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de classement sans suite du 7 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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