Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2304206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis rejetant sa demande préalable indemnitaire présentée le 30 décembre 2022, reçue le 2 janvier 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de fautes commises au cours de sa carrière, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de mettre à la charge du CHIAP une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la demande initiale du requérant, rédigée sans le ministère d’un avocat, ne saurait être qualifiée de recours préalable indemnitaire dont il n’a pas reçu notification ;
— sa présente requête est recevable dans la mesure où sa demande préalable, reçue par le CHIAP le 2 janvier 2023, a fait l’objet d’un rejet implicite née le 2 mars 2023
— la responsabilité de l’administration est engagée à raison du harcèlement moral qu’il a subi ;
— l’administration a commis des fautes dans la gestion de sa carrière notamment en ne le plaçant pas en congés de maladie imputable au service à partir de 2018, en ne l’invitant pas à présenter une demande de reclassement à l’expiration de ses droits à congés et en ne respectant pas les dispositions relatives à la période préparatoire au reclassement ni les prescriptions médicales et en le bloquant dans sa progression
— il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 30 000 euros au titre de son préjudice financier, de 25 000 euros au titre de son préjudice de carrière, de 15 000 euros au titre de son préjudice moral
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car M. B avait déjà formé une demande indemnitaire préalable fondée sur le même fait générateur qui, reçue par l’administration le 27 octobre 2020, avait fait l’objet d’un rejet implicite devenu définitif lors de l’introduction de la présente requête.
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Audoubert pour le CHIAP.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est aide-soignant titulaire au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix (CHIAP) depuis le 7 juillet 2007. Placé en congé de longue maladie, puis en congé maladie de longue durée à compter de 2016, il a occupé sur un poste d’agent de service hospitalier à compter du 4 octobre 2018 puis à compter du mois de juillet 2020 dans l’équipe de brancardage. Le 30 décembre 2022, il a présenté une réclamation indemnitaire préalable à son employeur afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du comportement fautif du centre hospitalier dans la gestion de sa carrière et de la détérioration subséquente de ses conditions de travail. Suite au rejet implicite de sa demande, il demande au tribunal d’annuler cette décision et de l’indemniser de ces préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le CHIAP de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. M. B soutient qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, qui aurait tardé à prendre en compte son état de santé et les prescriptions médicales pour lui proposer un poste adéquat. Il n’apporte cependant aucun élément précis ou circonstancié à l’appui de sa requête, qui lui incombe, de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que son employeur aurait commis des fautes dans la gestion de sa carrière en le plaçant en congés maladie, en congés de longue maladie et en congé de maladie de longue durée, sans tenir compte de ses pathologies, qu’il estime imputables au service. Il n’apporte toutefois aucune précision sur les décisions qu’il critique, ni n’invoque aucun moyen d’illégalité de nature à caractériser la faute commise par l’administration. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les pathologies dont il souffre, s’agissant à la fois des atteintes lombaires et des troubles de l’humeur, seraient en lien avec le service. Enfin, si le requérant soutient que son employeur lui aurait refusé l’octroi du congé pour invalidité imputable au service au titre des hernies l’affectant depuis 2018 et à compter du 1er mars 2022, il ne résulte pas de l’instruction qu’il en aurait sollicité le bénéfice. En tout état de cause, il n’invoque aucun élément de nature à établir une faute de la part de son employeur.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le CHIAP aurait commis une faute en ne l’invitant pas à présenter une demande de reclassement, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé de la faute alléguée.
8. En dernier lieu, M. B soutient que son employeur aurait volontairement bloqué sa carrière en le plaçant dans des positions statutaires l’empêchant d’accéder aux échelons supérieurs et en ne lui attribuant pas une rémunération adéquate. Il ne résulte cependant pas de l’instruction une quelconque faute de l’administration dans la gestion de la carrière de M. B, qui a été placé dans les positions administratives correspondant à son état de santé et conformes aux préconisations des médecins et qui a par ailleurs bénéficié d’un aménagement de son poste de travail à chaque retour de congé de maladie.
9. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre du CHIAP.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
10. M. B soutient qu’il est fondé à rechercher la responsabilité du CHIAP sur le fondement du régime de la responsabilité sans faute. Il ne résulte pas de l’instruction et, en tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément précis ou circonstancié, que la responsabilité du CHIAP serait engagée à ce titre, à son égard. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHIAP, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIAP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CHIAP au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHIAP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP).
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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